LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 19 septembre 2008), que M. X... ayant été commis en qualité d'expert, dans un litige opposant Mme Y... à la société Maison liberté, une ordonnance a fixé sa rémunération à une certaine somme ; que Mme Y... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de réduire le montant de sa rémunération, alors, selon le moyen, que le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise d'une note exposant les motifs de la contestation relative à la rémunération de l'expert et cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'a adressé à M. X... la lettre exposant les motifs de son recours formé le 17 décembre 2007 que par lettre recommandée du 28 janvier 2008 ; qu'en estimant néanmoins que le recours était recevable, le premier président a violé l'article 715 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du code de procédure civile, est recevable si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des productions que l'ordonnance de taxe ait été régulièrement signifiée à Mme Y..., de sorte que, le délai prévu par ce texte n'ayant pas couru à son égard, son recours était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. X... ;
Condamne M. X... à une amende de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 930,78 euros la rémunération de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité du recours formé par Madame Z... épouse Y... n'est ni contestée ni contestable ; qu'il est de principe que le juge fixe la rémunération du technicien après avoir contrôlé notamment la rapidité de ce dernier, la qualité de son travail ainsi que l'utilité des actes accomplis en tenant compte de l'importance et de la difficulté de la mission confiée ; qu'il résulte des pièces produites ainsi que des débats que la rémunération du technicien telle que fixée par l'ordonnance déférée n'est pas justifiée dans son montant qui est trop élevé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise ; qu'il y a lieu de relever à cet égard qu'en l'état le nombre de vacations horaires est trop élevé, qu'il convient de ramener de 15 à 6 le nombre de vacations horaires, que le technicien n'a pas été à même de justifier certaines des diligences au titre desquelles il sollicite une rémunération ; que le 7 décembre 2007 Monsieur X... a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur et Madame Y... ; que ces derniers produisent à l'appui de leurs prétentions de nombreuses planches photographiques d'où il ressort notamment que les portes et fenêtres avaient été posées puis enlevées ultérieurement par la SAS MAISONS LIBERTE ; que la maison est inhabitable et que les consorts Y... continuent de payer un loyer ; que Monsieur et Madame Y... ont saisi la Ministre de la Ville du litige les opposant à un expert judiciaire ; qu'en raison des justifications produites il a ya lieu de fixer à la somme de 930,78 euros TTC la rémunération du technicien ; que chaque partie supportera sa propre part des dépens du présent recours (ordonnance attaquée p. 3 et 4).
ALORS QUE le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise d'une note exposant les motifs de la contestation relative à la rémunération de l'expert et cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce Madame Y... n'a adressé à Monsieur X... la lettre exposant les motifs de son recours formé le 17 décembre 2007 que par lettre recommandée du 28 janvier 2008 ; qu'en estimant néanmoins que le recours était recevable le Premier Président a violé l'article 715 du Code de procédure civile.