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06/05/2010 | FRANCE | N°08-70191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 08-70191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Calix X... dit Ignace Y... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Davida Z..., décédé ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former ti

erce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition, toute person...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Calix X... dit Ignace Y... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Davida Z..., décédé ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mahuru Y..., qui avait saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une action en revendication d'une terre située à Rangiroa (Tuamotu), est décédé en cours d'instance ; que par un arrêt du 6 novembre 1997, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement qui avait déclaré recevables les interventions volontaires de certains des enfants de Mahuru Y... et constaté au profit des demandeurs la prescription acquisitive des parcelles litigieuses ; que M. Calix Y... a formé tierce opposition à l'arrêt du 6 novembre 1997, en soutenant que tous les ayants droit de Mahuru Y..., lui-même venant aux droits de l'un deux, n'avaient pas été appelés à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. Calix Y..., l'arrêt retient que chacun des héritiers exerçait l'action du de cujus dans son intégralité, de sorte que chacun d'eux représentait à lui seul la succession dans l'action en revendication, que la décision intervenue était opposable à l'ensemble de la succession et qu'il est de jurisprudence constante que les continuateurs de la personne du défunt, les ayants cause universels ou à titre universel d'une partie au jugement ne peuvent, pas plus que cette dernière, exercer une tierce opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que seuls étaient intervenus à l'instance, après l'interruption de celle-ci résultant du décès de Mahuru Y..., sept de ses dix enfants et alors que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Calix X... dit Ignace Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Calix Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Papeete.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 62 du code de procédure civile de la Polynésie française «la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque» ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'action a été engagée par monsieur Mahuru Y..., qu'elle a été poursuivie par sept de ses dix enfants et qu'elle a abouti à l'arrêt du 6 novembre 1997 ; que chacun exerce l'action du de cujus dans son intégralité, que chacun des héritiers de Mahuru Y... représentait à lui seul la succession dans l'action en revendication de la terre Orure, engagée par Mahuru Y..., de sorte que la décision est opposable à l'ensemble de la succession Mahuru Y... ; qu'il est de jurisprudence constante que les continuateurs de la personne du défunt, les ayants cause universels ou à titre universel d'une partie au jugement ne peuvent, pas plus que cette dernière, exercer une tierce opposition ; qu'en l'occurrence, il est établi que monsieur Calix Y..., ayant-droit de Tereitua Y..., décédée le 16 janvier 1979, lui-même ayant-droit de Mahuru Y..., décédé le 23 février 1988, est continuateur de la personne de Mahuru Y... ; les éléments du dossier démontrent que monsieur Calix Y... a formé une tierce opposition pour résister à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 6 novembre 1997 ; qu'ainsi, le juge des référés a prononcé l'expulsion de monsieur Calix Y... par une ordonnance du 29 mars 2004, dont il n'a pas été relevé appel.
ALORS QUE la reprise d'instance étant divisible, la procédure, à la suite du décès de l'une des parties, peut être reprise par certains héritiers et ne pas l'être par d'autres ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Calix Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papette du 6 novembre 1997 que chacun des héritiers exerçant l'action du de cujus dans son intégralité, la décision rendue à la suite de l'action en revendication de la terre Orure, engagée par Mahuru Y... et reprise par certains seulement de ses héritiers, était opposable à l'ensemble de la succession de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 206 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Calix Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux intimés une somme de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE les éléments du dossier démontrent que Monsieur Calix Y... a formé une tierce opposition, pour résister à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 1997 ; qu'ainsi le juge des référés a prononcé l'expulsion de Monsieur Calix Y... par ordonnance du 29 mars 2004, dont il n'a pas été relevé appel ; que dans ces conditions, il convient, eu égard aux éléments du dossier, d'allouer aux intimés une somme de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE le juge, qui condamne une partie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, doit caractériser la faute retenue ; que dès lors, en se bornant à relever, pour condamner monsieur Calix Y... au paiement de la somme de 250.000 FCP de dommages et intérêts, qu'il avait formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 novembre 1997 pour résister à l'exécution de celui-ci sans expliquer en quoi cette résistance était abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70191
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 juin 2007, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 14 juin 2007, 05/00115

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-70191


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70191
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