LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2008), qu'en exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé l'expulsion de leur locataire, M. X..., M. et Mme Y... ont fait établir le 9 septembre 2005 un procès-verbal d'expulsion, comportant assignation devant un juge de l'exécution, qui a été signifié le 13 septembre suivant, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait constaté que la procédure d'expulsion était régulière et déclaré abandonnés les biens restés dans l'appartement sis aux Pennes Mirabeau à l'exception des papiers et documents personnels, alors, selon le moyen :
1° / que l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier qu'en jugeant suffisantes les diligences de l'huissier sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier de justice avait interrogé l'avocat de M. X... pour localiser celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
2° / qu'en matière d'expulsion, l'huissier ne peut pas instrumenter sans avoir obtenu le concours de la force publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les locaux litigieux n'avaient pas été libérés par M. X... puisque s'y trouvaient encore des meubles et objets personnels ; qu'en considérant néanmoins que l'huissier de justice pouvait instrumenter sans le concours de la force publique, la cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3° / que si l'on considère que M. X... avait libéré les lieux, l'huissier de justice devait dresser un procès-verbal des opérations d'expulsion indiquant à peine de nullité l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire et leur signature ; que M. X... faisait valoir dans ces conclusions que le procès-verbal d'expulsion ne mentionnait pas l'identité des personnes présentes, ni leur signature et que cette formalité étant exigée à peine de nullité du procès-verbal, ce dernier était nul ainsi que l'expulsion réalisée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'huissier de justice avait consulté l'administration des postes, les services municipaux ainsi que l'annuaire, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait accompli des diligences suffisantes ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le sous-préfet d'Aix-en-Provence avait écrit à M. et Mme Y... que selon les informations dont il disposait M. X... aurait quitté les lieux de sorte qu'ils pouvaient les reprendre vides, d'autre part, qu'il résultait des énonciations du procès-verbal de reprise des lieux que le locataire les avait déjà quittés ;
Attendu enfin que l'irrégularité dénoncée étant constitutive d'un vice de forme dont M. X... ne soutenait pas qu'elle lui avait causé un grief, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que la troisième branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait constaté que la procédure d'expulsion était régulière et déclaré abandonnés les biens restés dans l'appartement sis aux PENNES MIRABEAU à l'exception des papiers et documents personnel ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que les actes valant signification d'ordonnance délivrée le 22 octobre 2004, commandement aux fins de saisie vente du 14 avril 2005, commandement d'avoir à libérer un local affecté à l'habitation du 27 avril 2005, procèsverbal de tentative de saisie vente du 17 mai 2005 et procès-verbal de tentative d'expulsion du 4 juillet 2005, ont bien été signifiés à l'adresse objet du bail liant les parties, en l'occurrence ..., à laquelle Monsieur X... conclut d'ailleurs avoir été domicilié au regard notamment de l'acheminement de son courrier, de l'existence de meubles et effets nécessaires à l'habitation, et de l'absence de tout élément laissant penser qu'il aurait quitté les lieux, si bien que la régularité de ces actes ne peut nullement être remise en cause du chef de l'adresse de leur destinataire ; qu'il sera observé de plus que le commandement d'avoir à quitter les lieux du 27 avril 2005 a été régulièrement notifié aux services de la Sous Préfecture d'AIX EN PROVENCE au moyen de la lettre recommandée susmentionnée et que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 4 juillet 2005 n'a pas été dressé en présence d'un serrurier, de sorte que l'huissier de justice ne pouvait mentionner aucun nom à défaut du concours de quiconque ; que par ailleurs les constatations opérées par l'huissier à l'occasion de ce procès-verbal de reprise des lieux valant assignation, démontrent, eu égard à la description de l'état des lieux, que le locataire les avait déjà quittés ainsi que le relève le jugement déféré, et le procès-verbal de reprise des lieux régulièrement délivré à l'appelant, ayant comparu en personne en première instance assisté de son conseil, contient « sommation à Monsieur X... d'avoir à retirer les objets se trouvant dans les lieux dans le délai d'un mois » conformément aux dispositions de l'article 201 du 31 juillet 1992, contrairement aux prétentions de l'appelant également écartées de ces chefs ; qu'enfin il n'est pas contesté par Monsieur X... que l'échéancier institué par l'ordonnance de référé du 11 octobre 2004 n'a pas été intégralement respecté, peu importe le motif invoqué par l'appelant, ce dont il résulte qu'il ne peut nullement se prévaloir de l'absence de titre exécutoire constitué par ladite ordonnance, précisant expressément l'exigibilité immédiate de la dette à défaut de « paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance » ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le procès-verbal a été dénoncé à Monsieur X... le 13 / 09 / 2005 dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile après que l'huissier ait consulté l'administration des PTT, les services municipaux ainsi que l'annuaire ;
ALORS QUE l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en jugeant suffisantes les diligences de l'huissier sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier de justice avait interrogé l'avocat de Monsieur X... pour localiser celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait constaté que la procédure d'expulsion était régulière et déclaré abandonnés les biens restés dans l'appartement sis aux PENNES MIRABEAU à l'exception des papiers et documents personnel ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que les actes valant signification d'ordonnance délivrée le 22 octobre 2004, commandement aux fins de saisie vente du 14 avril 2005, commandement d'avoir à libérer un local affecté à l'habitation du 27 avril 2005, procèsverbal de tentative de saisie vente du 17 mai 2005 et procès-verbal de tentative d'expulsion du 4 juillet 2005, ont bien été signifiés à l'adresse objet du bail liant les parties, en l'occurrence ..., à laquelle Monsieur X... conclut d'ailleurs avoir été domicilié au regard notamment de l'acheminement de son courrier, de l'existence de meubles et effet nécessaires à l'habitation, et de l'absence de tout élément laissant penser qu'il aurait quitté les lieux, si bien que la régularité de ces actes ne peut nullement être remise en cause du chef de l'adresse de leur destinataire ; qu'il sera observé de plus que le commandement d'avoir à quitter les lieux du 27 avril 2005 a été régulièrement notifié aux services de la Sous Préfecture d'AIX EN PROVENCE au moyen de la lettre recommandée susmentionnée et que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 4 juillet 2005 n'a pas été dressé en présence d'un serrurier, de sorte que l'huissier de justice ne pouvait mentionner aucun nom à défaut du concours de quiconque ; que, par ailleurs, les constatations opérées par l'huissier à l'occasion de ce procès-verbal de reprise des lieux valant assignation, démontrent, eu égard à la description de l'état des lieux, que le locataire les avait déjà quittés ainsi que le relève le jugement déféré, et le procès-verbal de reprise des lieux régulièrement délivré à l'appelant, ayant comparu en personne en première instance assisté de son conseil, contient « sommation à Monsieur X... d'avoir à retirer les objets se trouvant dans les lieux dans le délai d'un mois » conformément aux dispositions de l'article 201 du 31 juillet 1992, contrairement aux prétention de l'appelant également écartées de ces chefs ; qu'enfin, il n'est pas contesté par Monsieur X... que l'échéancier institué par l'ordonnance de référé du 11 octobre 2004 n'a pas été intégralement respecté, peu importe le motif invoqué par l'appelant, ce dont il résulte qu'il ne peut nullement se prévaloir de l'absence de titre exécutoire constitué par ladite ordonnance, précisant expressément l'exigibilité immédiate de la dette à défaut de « paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance » ; que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les constatations effectuées par l'huissier établissent que Monsieur X... avait bien quitté les lieux puisqu'il a tout d'abord pris la précaution de vérifier que le compteur électrique ne tournait plus et qu'après avoir pénétré dans les lieux, il a constaté qu'« aucune trace de vie n'était perceptible » ; que Maître A... a relevé que le réfrigérateur était vide, qu'il n'y avait ni vaisselle, ni ustensiles de toilette, ni papiers personnels ; que ces constatations démontrent l'abandon des lieux, de sorte que la pénétration pouvait se faire conformément aux prescriptions de l'article 21 de la loi du 09 / 07 / 1991 et que l'huissier pouvait entrer dans le logement accompagné du serrurier et de deux témoins ; (…) qu'il convient, en conséquence, de statuer sur le sort des biens restés dans les lieux ; qu'il apparaît à la lecture de l'inventaire figurant au procèsverbal d'expulsion établi par Maître A..., huissier de justice, le 09 / 09 / 2005 que les biens restés dans l'appartement sont manifestement sans valeur de telle sorte qu'il convient de les déclarer abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle pour lesquels il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article 2007 du décret du 31 juillet 1992 ;
1° ALORS QU'en matière d'expulsion, l'huissier ne peut pas instrumenter sans avoir obtenu le concours de la force publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les locaux litigieux n'avaient pas été libérés par Monsieur X... puisque s'y trouvaient encore des meubles et objets personnels ; qu'en considérant néanmoins que l'huissier de justice pouvait instrumenter sans le concours de la force publique, la Cour d'appel a violé l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2° ALORS QUE subsidiairement si l'on considère que Monsieur X... avait libéré les lieux, l'huissier de justice devait dresser un procès-verbal des opérations d'expulsion indiquant à peine de nullité l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire et leur signature ; que Monsieur X... faisait valoir dans ces conclusions que le procès-verbal d'expulsion ne mentionnait pas l'identité des personnes présentes, ni leur signature et que cette formalité étant exigée à peine de nullité du procès-verbal, ce dernier était nul ainsi que l'expulsion réalisée (conclusions, page 4, al. 10 à 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE si, par impossible, l'on devait considérer que la Cour d'appel a implicitement rejeté un tel moyen, elle aurait alors dénaturé le procès verbal litigieux puisque celui-ci ne comporte ni le nom, ni les signatures des personnes requises par l'huissier pour l'accompagner, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.