La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°09-13790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-13790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X..., de nationalité centre-africaine et père de six enfants mineurs, a sollicité le 13 août 2001 puis le 18 mars 2005 auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) le bénéfice de prestations familiales pour ses enfants ; que par décision du 5 octobre 2005, la commission de recours amiable de la caisse a accueilli sa demande et la caisse lui a adressé un rappel d'allocations à comp

ter de mars 2003 ; qu' il a sollicité le paiement de l'arriéré de prestat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X..., de nationalité centre-africaine et père de six enfants mineurs, a sollicité le 13 août 2001 puis le 18 mars 2005 auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) le bénéfice de prestations familiales pour ses enfants ; que par décision du 5 octobre 2005, la commission de recours amiable de la caisse a accueilli sa demande et la caisse lui a adressé un rappel d'allocations à compter de mars 2003 ; qu' il a sollicité le paiement de l'arriéré de prestations pour la période d'octobre 2001 à mars 2003 au cours de laquelle les enfants étaient à sa charge ; que la caisse a rejeté sa demande en opposant la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception par l'organisme social de la demande de prestations interrompt la prescription biennale, cette interruption se prolongeant pendant tout le cours de l'instruction jusqu'à ce que la caisse se prononce expressément sur la réclamation de son allocataire ; que pour déclarer la demande M. X... irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que l'instruction de la demande adressée par ce dernier à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 13 août 2001 ne saurait être tenue pour achevée le 5 octobre 2005, la décision de la commission de recours amiable rendue à cette date étant la réponse à une demande ultérieure formée le 18 mars 2005 ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisme social avait opposé un refus exprès à la demande initiale de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que pour déclarer irrecevable la demande M. X..., l'arrêt se borne à retenir que si le mémoire déposé par ce dernier auprès du tribunal administratif a date certaine au 30 avril 2004, il n'est toutefois pas interruptif de la prescription car l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui vise les demandes adressées à une autorité administrative incompétente et non à une juridiction incompétente, ne s'applique pas en l'espèce ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la demande en justice tendant au paiement des prestations familiales présentée le 30 avril 2004 par M. X... devant une juridiction incompétente n'avait pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2246 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que sa demande tendant au bénéfice des prestations familiales faite le 13 août 2001 avait été refusée par la caisse au motif que la situation des enfants nés à l'étranger n'était pas encore régularisée au regard de leur séjour en France ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans, l'arrêt relève qu'entre le 13 août 2001 et le 18 mars 2005, dates des demandes faites par M. X... auprès de la caisse, la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n'avait été interrompue ni par la demande formée par celui-ci auprès du préfet de Seine-et-Marne attestée par sa décision de rejet du 18 novembre 2003, dont l'objet concernait la régularisation du séjour des enfants en France et non l'ouverture des droits aux prestations familiales, ni par le recours intenté le 30 avril 2004 auprès du tribunal administratif à la suite de ce rejet ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre aux prestations familiales que pour la période de deux ans antérieure au 18 mars 2005 ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande et confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 4 juillet 2006 ;

Aux motifs qu'« il n'est pas contestable que M. Albert X... a formé le 13 août 2001 une demande de prestations familiales auprès de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour quatre de ses enfants ; que la lettre non datée qu'il a adressée au Préfet de la Seine-et-Marne démontre qu'il avait effectué une démarche auprès de la Caisse au cours du mois d'octobre 2001 sans date certaine pour autant ; que l'instruction de cette demande du 13 août 2001 ne peut être considérée comme terminée le 5 octobre 2005, date de la décision de la Commission de recours amiable dès lors que cette décision est la réponse à une autre demande formée par M. Albert X... le 18 mars 2005 ; que l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action en paiement de prestations sociales se prescrit par deux ans ; qu'il convient d'examiner si, entre le 13 août 2001 et le 18 mars 2005, la prescription a été interrompue ; que la demande, dont se prévaut M. Albert X... et à laquelle le Préfet a répondu par lettre du 18 novembre 2003, ne concerne que la régularisation du séjour des enfants en France et non l'ouverture des droits à prestations ; que cette demande est donc inopérante au regard de la prescription biennale ci-dessus rappelée ; que si le mémoire déposé auprès du tribunal administratif peut avoir date certaine au 30 avril 2004, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pour autant, il n'est pas interruptif de la prescription dès lors que l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui vise les demandes adressées à une autorité administrative incompétente pour en connaître mais non une juridiction incompétente, ne peut trouver application en l'espèce ; qu'en conséquence, la demande formée le 18 mars 2005 par M. Albert X... se heurte à la prescription biennale comme l'a exactement retenu le tribunal ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, page 3) ;

Alors, d'une part, que la réception par l'organisme social de la demande de prestations interrompt la prescription biennale, cette interruption se prolongeant pendant tout le cours de l'instruction jusqu'à ce que la caisse se prononce expressément sur la réclamation de son allocataire ; que pour déclarer la demande M. X... irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que l'instruction de la demande adressée par ce dernier à la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 13 août 2001 ne saurait être tenue pour achevée le 5 octobre 2005, la décision de la commission de recours amiable rendue à cette date étant la réponse à une demande ultérieure formée le 18 mars 2005 ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisme social avait opposé un refus exprès à la demande initiale de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Alors, d'autre part, que la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que pour déclarer irrecevable la demande M. X..., l'arrêt se borne à retenir que si le mémoire déposé par ce dernier auprès du tribunal administratif a date certaine au 30 avril 2004, il n'est toutefois pas interruptif de la prescription car l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui vise les demandes adressées à une autorité administrative incompétente et non à une juridiction incompétente, ne s'applique pas en l'espèce ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la demande en justice tendant au paiement des prestations familiales présentée le 30 avril 2004 par M. X... devant une juridiction incompétente n'avait pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2246 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13790
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, 06/10717

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-13790


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award