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11/03/2010 | FRANCE | N°09-65059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-65059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, et l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un conflit social, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné la mainlevée immédiate d'un barrage interdisant l'accès aux locaux de la société Tahiti agrégats (la société) et au site exploité par cette société et a interdit à MM. X..., Y..., Z... et à la Confédér

ation syndicale Tuiau, ainsi qu'à toutes personnes de leur chef, d'entraver le bon fonctionne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, et l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un conflit social, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné la mainlevée immédiate d'un barrage interdisant l'accès aux locaux de la société Tahiti agrégats (la société) et au site exploité par cette société et a interdit à MM. X..., Y..., Z... et à la Confédération syndicale Tuiau, ainsi qu'à toutes personnes de leur chef, d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise et, notamment, d'empêcher les personnels de l'entreprise d'y accéder et de travailler ou d'empêcher les clients ou fournisseurs de pénétrer sur les sites de l'entreprise, sous peine d'une astreinte par jour de retard et/ou par infraction constatée ; que la société a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il appartient à la société d'établir que les débiteurs ont refusé d'exécuter l'ordonnance ayant fixé l'injonction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la Confédération syndicale Tuiau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tahiti agrégats

Il est fait grief à l'arrêt attaqué liquidé par provision l'astreinte ordonnée le 10 octobre 2006 et condamné solidairement Messieurs X..., Y... et Z..., à l'exclusion de la Confédération Syndicale Tuiau, à payer à la société Tahiti Agrégats les sommes de 9.000.000 F CFP du chef de la liquidation par provision de l'astreinte provisoire et de 150.000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

AUX MOTIFS QUE l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que «le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter» ; que c'est à Charles X..., David Y..., Pascal Z... et à la Confédération Syndicale Tuiau personnellement et non in solidum qu'il a été fait interdiction d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise Tahiti Agrégats, et notamment, d'empêcher les personnels ainsi que les clients ou fournisseurs d'y accéder ; qu'il appartient donc à la société Tahiti Agrégats demanderesse à la liquidation de l'astreinte, d'établir, pour obtenir une condamnation in solidum des quatre intimés ainsi que le précise l'ordonnance du 10 octobre 2006, que chaque intimé a refusé d'exécuter ladite ordonnance ; qu'en ce qui concerne Charles X..., David Y... et Pascal Z..., les constats d'huissier des 11, 23, 24, 25, 26 et 27 octobre 2006 ainsi que celui du 2 novembre 2006 démontrent leur présence sur le site de la société Tahiti Agrégats et leur volonté de ne pas lever le barrage empêchant l'accès à l'entreprise ; qu'ils n'ont d'ailleurs, ni en première instance, ni en appel, contesté cette situation ; qu'en ce qui concerna la confédération syndicale Tuiau, seul le constat d'huissier du 23 octobre 2006 dressé par Maître Jean-Pierre A..., huissier de justice, y fait référence uniquement en ces termes : «M'étant rapproché des salariés grévistes, à savoir, Messieurs X..., Y..., Y..., assistés par une permanente de la confédération syndicale Tuiau j'ai fait sommation à ces derniers de lever l'entrave conformément à l'ordonnance rendue le 10 octobre 2006 sous le n°06 /0445 par le tribunal civil de première instance de Papeete» ; qu'ils m'ont tous déclarés «En l'absence de négociation entre les salariés grévistes et la direction Tahiti Agrégats, le barrage reste en place. Si la direction refuse de négocier, nous en appellerons à l'inspection du travail pour nous aider à sortir de cette situation» ; qu'une telle rédaction ne permet pas de conclure que le mot «Ils» inclut la permanente de la confédération syndicale Tuiau d'autant que l'identité de cette dernière n'est pas précisée et que les photographies ne rendent pas possible son identification ; … ; que la décision attaquée doit donc être infirmée en ses dispositions concernant la confédération syndicale Tuiau et confirmée pour le surplus ;

1/ ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que l'ordonnance du 10 octobre 2006 a d'une part, ordonné la levée immédiate du barrage interdisant l'accès aux locaux de la société Tahiti Agrégats et au site exploité par elle, d'autre part, interdit à Messieurs Charles X..., David Y..., Pascal Z... et à la confédération syndicale Tuiau d'entraver par quelque moyen que ce soit le bon fonctionnement de l'entreprise Tahiti Agrégats ; qu'il incombait donc à Messieurs Charles X..., David Y..., Pascal Z... et à la confédération syndicale Tuiau de rapporter la preuve de la levée immédiate du barrage interdisant l'accès aux locaux de la société et au site exploité par elle ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Tahiti Agrégats demanderesse à la liquidation de l'astreinte, d'établir, pour obtenir une condamnation in solidum des quatre intimés que chacun d'eux avait refusé d'exécuter ladite ordonnance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du code civil ;

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, le procès verbal de constat du 23 octobre 2006 établi par Maître A..., Huissier de justice, énonçait : «M'étant rapproché des salariés grévistes, à savoir, Messieurs X..., Y..., Y..., assistés par une permanente de la confédération syndicale Tuiau j'ai fait sommation à ces derniers de lever l'entrave conformément à l'ordonnance rendue le 10 octobre 2006 sous le n°06/0445 par le tribunal civil de première instance de Papeete» ; qu'ils m'ont tous déclaré «En l'absence de négociation entre les salariés grévistes et la direction Tahiti Agrégats, le barrage reste en place. Si la direction refuse de négocier, nous en appellerons à l'inspection du travail pour nous aider à sortir de cette situation» ; qu'en retenant qu'une telle rédaction ne permettait pas de conclure que le mot «Ils» incluait la permanente de la confédération syndicale Tuiau, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65059
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 28 août 2008, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 28 août 2008, 07/648

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-65059


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65059
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