LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit le 31 décembre 2003 par son médecin à l'issue de son congé parental d'éducation ; que Mme X... a saisi d'un recours le conciliateur de la caisse en avril 2006 puis la commission de recours amiable ; qu'elle a contesté le refus opposé par la caisse devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de renvoyer Mme X... devant la caisse pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières à compter du 1er janvier 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la CPAM de Béziers invoquant la prescription biennale de la demande de paiement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2004 formée en avril 2006 auprès du conciliateur de la caisse primaire d'assurance maladie (conclusions d'appel p. 3 in fine et arrêt p. 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations qu'il a adressé l'avis d'interruption de travail dans les deux jours de celui-ci à la caisse primaire d'assurance maladie afin que celle-ci puisse exercer son contrôle ; qu'en se fondant sur la seule déclaration sur l'honneur établie par l'assurée attestant qu'elle aurait adressé la prescription de repos du 31 décembre 2003 à la CPAM de Béziers en temps utile pour considérer que la demande d'indemnisation de Mme X... à compter du 1er janvier 2004 était fondée, la cour d'appel a violé les articles L. 161-9, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la caisse avait refusé le remboursement des indemnités journalières litigieuses en mai 2004 et que la contestation avait été introduite en avril 2006, a dit que la prescription n'était pas acquise, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la cour d'appel a jugé que l'avis d'arrêt de travail avait été envoyé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Béziers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la CPAM de Béziers ; la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM de Béziers.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au recours de Madame X... tendant au paiement d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2004 et de l'avoir renvoyée devant la CPAM de BEZIERS pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse primaire d'assurance maladie indiquait que le certificat médical du 3 février 2004 n'avait pas été établi à titre de prolongation, ce qui ne corroborait pas la thèse d'une prescription médicale initiale antérieure ; que force était de constater que ledit certificat médical n'était pas produit aux débats ; qu'en rappelant qu'en cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvaient leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient, lesdites dispositions s'appliquant pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental, en relevant qu'Anne-Marie X... avait perçu l'allocation parentale d'éducation du 1er mai au 31 décembre 2003, en relevant également qu'elle produisait aux débats un duplicata ainsi qu'un certificat du Docteur Y... dont il ressortait que la prescription d'arrêt maladie avait débuté le 1er janvier 2004 et en considérant le recours de Madame X... bien fondé, les premiers juges avaient, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entendait adopter pour confirmer leur décision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'historique de la situation de Madame X... faisait apparaître que, du 11 décembre 2000 au 16 avril 2001, elle avait perçu des indemnités journalières pour maternité, qu'elle avait donné naissance à son deuxième enfant le 24 janvier 2001, que du 1er mai au 31 décembre 2003, elle avait perçu l'allocation parentale d'éducation ; qu'elle avait bénéficié d'un arrêt de travail du 31 décembre 2003 au 2 février 2004 ; qu'elle produisait une déclaration sur l'honneur par laquelle elle certifiait avoir adressé la prescription initiale en temps et en heure à la caisse primaire d'assurance maladie et elle fournissait un duplicata en date du 31 décembre 2005 ; que selon la caisse primaire d'assurance maladie, il n'y avait pas eu continuité entre le congé parental et l'arrêt pour maladie ; que cependant Madame X... produisait un duplicata ainsi qu'un certificat médical du Docteur Y... daté du 26 mai 2006 attestant lui avoir remis en main propre un avis d'arrêt de travail en date du 31 décembre 2005 confirmant ainsi ses dires qu'il résultait de ces éléments que son congé parental s'était achevé le 31 décembre 2003 et que la prescription d'arrêt maladie avait débuté le 1er janvier 2004 ; que dès lors, en application de l'article L 161-9 du Code de la Sécurité Sociale, la demande d'indemnisation de Madame X... pour la période à compter du 1er janvier 2004 était fondée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la CPAM de BEZIERS invoquant la prescription biennale de la demande de paiement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2004 formée en avril 2006 auprès du conciliateur de la caisse primaire d'assurance maladie (conclusions d'appel p. 3 in fine et arrêt p. 2), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations qu'il a adressé l'avis d'interruption de travail dans les deux jours de celui-ci à la caisse primaire d'assurance maladie afin que celle-ci puisse exercer son contrôle ; qu'en se fondant sur la seule déclaration sur l'honneur établie par l'assurée attestant qu'elle aurait adressé la prescription de repos du 31 décembre 2003 à la CPAM de BEZIERS en temps utile pour considérer que la demande d'indemnisation de Madame X... à compter du 1er janvier 2004 était fondée, la Cour d'Appel a violé les articles L 161-9, L 321-2 et R 321-2 du Code de la Sécurité Sociale ensemble l'article 1315 du Code Civil.