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04/02/2010 | FRANCE | N°08-22011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-22011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 96 de la loi du 21 août 2003, L. 643-3 et R. 643-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits acquis au 1er janvier 2004 par les personnes affiliées au régi

me de base des professions libérales sont transformés en points ; que, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 96 de la loi du 21 août 2003, L. 643-3 et R. 643-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits acquis au 1er janvier 2004 par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points ; que, selon le dernier, la majoration prévue au deuxième est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 4 janvier 1930, a demandé le 28 juin 2004 à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2004, faisant notamment valoir qu'il devait bénéficier de la majoration accordée aux travailleurs des professions libérales ayant ajourné la liquidation de leurs droits à pension de retraite, en poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 65 ans avec paiement des cotisations afférentes ; que contestant la liquidation à laquelle la caisse avait procédé, l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à M. X... une majoration de 5 % par année pleine au-delà de 65 ans pour la période avant le 1er janvier 2004 et de 0,75% par trimestre pour la période postérieure, l'arrêt retient que les périodes accomplies jusqu'au 31 décembre 2003 bénéficient du taux prévu par l'arrêté du 27 avril 1950 et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne met en cause les droits acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes abrogés ne pouvaient plus recevoir application le 1er juillet 2004, date de la liquidation de la pension, et qu'étaient applicables les dispositions issues de la loi du 21 août 2003, dont celles prévoyant la transformation en points des droits acquis au 1er janvier 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Michel X... devait bénéficier d'une majoration de sa pension de 5 % par année d'activité accomplie après l'âge de 65 ans antérieurement au 1er janvier 2004 et d'une majoration de 0,75 % par trimestre pour la période d'activité postérieure au 1er janvier 2004, soit au total d'une majoration de 41,50 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., affilié à la CAVEC depuis le 1er janvier 1970, avait été radié à sa demande de l'ordre des experts-comptables tout en restant inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes ; qu'eu égard aux renseignements donnés par la CAVEC dans sa lettre du 27 janvier 1995, Monsieur X..., alors âgé de 65 ans, n'avait pas sollicité la liquidation de sa pension du régime de base au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de commissaire aux comptes ; que par lettre du 28 juin 2004, Monsieur X... avait demandé la liquidation de sa pension du régime de base avec effet au 1er juillet 2004 ; qu'il n'était pas contestable que la pension était déterminée par la réglementation en vigueur au jour de la demande ; que la loi du 21 août 2003 trouvait ici application dans le respect des principes qu'elle-même énonçait ; que l'article 10 de ladite loi disposait que "toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires" ; que le décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 en son article 3, devenu l'article R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale, pris en application de la loi du 21 août 2003 était très explicite : "la majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article" ; que cette majoration était alors de 0,75 % par trimestre ; que ce texte réglementaire était en exacte conformité avec les règles d'application de la loi qui ne pouvait avoir de portée rétroactive dans le respect du principe de sécurité juridique dès lors qu'il donnait effet à ladite loi que pour les périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations seulement à partir du 1er janvier 2004 ; qu'aucune disposition tant législative que réglementaire ne mettait en cause les droits constitués et donc acquis antérieurement au 1er janvier 2004 ; que, sous le régime de retraite légalement obligatoire antérieur à la loi du 21 août 2003, la majoration pour ajournement du service de l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales était de 5 % par année de différé par application de l'arrêté du 27 avril 1950 ; qu'en conséquence le Tribunal avait fait une exacte appréciation des textes législatifs et réglementaires régissant les droits à pension de Monsieur X... en retenant que la majoration pour ajournement devait être de 5 % par an jusqu'au 31 décembre 2003 et de 0,75 % par trimestre à partir du 1er janvier 2004 ; que le jugement serait donc confirmé ; que dans sa lettre adressée le 8 avril 2004 à Monsieur X..., la CAVEC reconnaissait que la liquidation ajournée telle que prévue par la loi du 21 août 2003 était applicable au titre de l'activité accomplie à compter du 1er janvier 2004 et ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; qu'une telle affirmation était en contradiction avec la décision ultérieure d'écarter les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 28 juin 2004, Monsieur X..., âgé de 74 ans, avait demandé la liquidation de sa retraite de base avec effet au 1er juillet 2004 ; qu'arguant de ce que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites était d'effet immédiat, la CAVEC avait majoré la pension allouée à Monsieur X... de 0,75 % par trimestre d'activité postérieur au 1er janvier 2004, soit une majoration de 1,50 % au titre de la période courant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, et n'avait appliqué aucune majoration pour la période d'activité antérieure au 1er janvier 2004 ; que Monsieur X... contestait le calcul de sa pension ainsi opérée ; qu'il demandait que la majoration prévue par les textes antérieurement à la loi du 21 août 2003 lui soit appliquée pour la période d'activité antérieure au 1er janvier 2004 ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, l'article L 642-3 du Code de la Sécurité Sociale disposait : "A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel"; que l'arrêté du 27 avril 1950 avait fixé à 5 % cette majoration par année pleine de report ; que la loi du 21 août 2003 étant applicable à compter du 1er janvier 2004, la majoration due pour la période d'activité de Monsieur X... postérieure au 1er janvier 2004 était, comme l'indiquaient les articles L 643-3 et R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale, de 0,75 % par trimestre, soit 1,50 % pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 juin 2004 ; que toutefois la loi du 21 août 2003 n'était pas rétroactive ; qu'elle n'avait pas pour vocation de régir et de modifier les droits acquis antérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'elle ne contenait aucune disposition modifiant les majorations dues au titre de la période antérieure à son application fixée au 1er janvier 2004, étant rappelé que la rétroactivité de la loi constitue un fait exceptionnel expressément indiqué dans la loi elle-même ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la CAVEC devait, en application des droits acquis par Monsieur X..., appliquer à la pension due à celui-ci une majorations de 5 % par an pour la période d'activité antérieure au 1er janvier 2004 accomplie au-delà de l'âge de 65 ans, soit 40 % pour huit ans ;
ALORS D'UNE PART QUE les droits à la pension de retraite du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales sont déterminés d'après les textes en vigueur à la date de sa liquidation, sans que l'assuré puisse prétendre au bénéfice de droits acquis aux avantages découlant de l'application de la législation antérieure ; qu'ayant relevé que Monsieur X... avait demandé la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base le 28 juin 2004 à effet du 1er juillet 2004 et ayant énoncé qu'il n'était pas contestable que la pension était déterminée par la réglementation en vigueur au jour de la demande, la Cour d'Appel qui a néanmoins considéré que la majoration de la pension pour ajournement de cette liquidation devait être fixée en application des textes en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 pour la période antérieure à cette date et en application des textes en vigueur postérieurement au 1er janvier 2004, pour la période postérieure à cette date, et qu'en conséquence Monsieur X... devait bénéficier d'une majoration de 5 % par année d'activité accomplie après l'âge de 65 ans antérieurement au 1er janvier 2004 et une majoration de 0,75 % par trimestre pour la période d'activité postérieure au 1er janvier 2004, soit une majoration totale de 41,50 %, a violé les articles L 643-3, R 643-6 et R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2004-460 du 27 mai 2004, ensemble l'article 96 de la loi du 21 août 2003 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour les pensions de retraite du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prenant effet à compter du 1er janvier 2004, le dispositif de majoration pour ajournement de la liquidation de la pension prévu par l'article L 643-3 et R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 est seul applicable, à l'exclusion de l'arrêté ministériel du 27 avril 1950 prévu par l'article L 643-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 ; qu'en considérant que la loi du 21 août 2003 n'était pas rétroactive et ne contenait aucune disposition modifiant les majorations dues au titre de la période antérieure à son application fixée au 1er janvier 2004 pour faire application des textes anciens à la liquidation de la pension sollicitée par Monsieur X... le 28 juin 2004 à effet du 1er juillet 2004, la Cour d'Appel a violé a violé les articles L 643-3, R 643-6 et R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2004-460 du 27 mai 2004, ensemble l'article 96 de la loi du 21 août 2003 ;
ALORS ENFIN QUE l'article R 643-8 dans sa rédaction du décret du 27 mai 2004 institue une majoration de la pension de 0,75 % par trimestre applicable aux périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ayant constaté que, par sa lettre du 8 avril 2004, la CAVEC reconnaissait que la liquidation ajournée prévue par la loi du 21 août 2003 "est applicable au titre de l'activité accomplie à compter du 1er janvier 2004 et ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré", la Cour d'Appel qui a énoncé qu'une telle affirmation était en totale contradiction avec la décision ultérieure d'écarter les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2004, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé derechef les articles L 643-3, R 643-6 et R 643-8 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2004-460 du 27 mai 2004, ensemble l'article 96 de la loi du 21 août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-22011
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Liquidation - Majoration - Loi n° 2003-755 du 21 août 2003 - Application dans le temps - Détermination

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration - Bénéfice - Condition

Selon l'article 96 de la loi du 21 août 2003 les droits acquis au 1er janvier 2004 par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Selon l'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue par l'article L. 343-3 de ce code est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de ce même article. Doit par conséquent être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que les périodes cotisées au-delà de 65 ans jusqu'au 31 décembre 2003 doivent bénéficier du taux que prévoyait une disposition réglementaire applicable avant, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne met en cause les droits acquis, alors que les dispositions de la loi du 21 août 2003 étaient applicables à la liquidation d'une pension devant prendre effet au 1er juillet 2004, et notamment celles prévoyant, à titre de mesure transitoire entre l'ancien l'ancien système et le nouveau, la transformation en points des droits acquis au 1er janvier 2004


Références :

Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, 07/00773
article 96 de la loi du 21 août 2003

articles L. 643-3 et R. 643-8 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-22011, Bull. civ. 2010, II, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22011
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