LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2007), que Mme X... a adressé le 6 novembre 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, datée du 4 novembre 2004, concernant l'affection dont son conjoint, Claude X..., ancien salarié de la société Tréfimétaux exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1960 à 1984, était décédé le 19 février 1998 ; que la caisse a refusé, le 7 avril 2005, la prise en charge de cette affection au motif que la déclaration n'était accompagnée ni d'un certificat médical de constatation de la maladie ni d'un certificat de décès établissant une relation de cause à effet ; que la caisse a rejeté, après instruction, la nouvelle demande présentée par Mme X... accompagnée d'un certificat médical daté du 5 avril 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, une décision implicite de prise intervient si la caisse n'a pas pris expressément parti dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration effectuée le 4 novembre 2004 n'a pas été suivie d'une décision de la caisse contestant la prise en charge dans le délai de trois mois ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une décision implicite de prise en charge, les juges du fond ont violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la décision implicite intervient au bout de trois mois, peu important qu'une pièce devant accompagner la déclaration n'ait pas été produite ; qu'en écartant la décision implicite de prise en charge au motif que des pièces n'avaient pas été produites, les juges du fond ont violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il résulte de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aucun certificat médical n'était joint à la déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2004, que Mme X... n'avait transmis un tel certificat que le 5 avril 2005 au plus tôt et que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n'avait donc commencé à courir qu'à cette dernière date ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ayant notifié son refus de prise en charge le 16 juin 2005, Mme X... n'était pas fondée à soutenir que le caractère professionnel de la maladie de Claude X... avait été implicitement reconnu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la décision de la Commission de recours amiable et de décider que la maladie professionnelle de Claude X... devait être prise en charge ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... soutient à juste titre qu'en vertu des dispositions de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et qu'en l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu ; qu'il est certain qu'en l'espèce, la Caisse n'a pris aucune décision dans le délai de trois mois suivant la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme X... le 4 novembre 2004 ; qu'il ne saurait cependant être considéré que le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale d'une part que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du livre IV du Code de la sécurité sociale doit être déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L.321-2, d'autre part que cette déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical établi en double exemplaire sur un imprimé réglementaire et indiquant notamment la nature de la maladie ; que toutefois, en l'espèce, aucun certificat médical n'était joint à la déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2004 et Mme X... n'a transmis un tel certificat que le 5 avril 2005 au plus tôt, puisque c'est à cette date quadriennale été établi ce document ; que le délai de trois mois prévu par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale n'a donc commencé à courir qu'à cette dernière date ; que comme la Caisse a notifié son refus de prise en charge le 16 juin 2005, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le caractère professionnel de la maladie de Claude X... aurait été implicitement reconnu (…) » (arrêt, p. 2, § 5, 6 et 7) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, une décision implicite de prise intervient si la caisse n'a pas pris expressément parti dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration effectuée le 4 novembre 2004 n'a pas été suivie d'une décision de la Caisse contestant la prise en charge dans le délai de trois mois ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une décision implicite de prise en charge, les juges du fond ont violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la décision implicite intervient au bout de trois mois, peu important qu'une pièce devant accompagner la déclaration n'ait pas été produite ; qu'en écartant la décision implicite de prise en charge au motif que des pièces n'avaient pas été produites, les juges du fond ont violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.