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03/09/2009 | FRANCE | N°08-11538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-11538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieu fixées par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement national des invalides de la marin

e a rejeté la demande de M. X..., ancien marin, tenant à la prise en compte lor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieu fixées par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement national des invalides de la marine a rejeté la demande de M. X..., ancien marin, tenant à la prise en compte lors de la liquidation de ses droits à pension, pour le double de sa durée, de la période de navigation active et professionnelle accomplie de novembre 1954 à juillet 1962, durant la guerre d'Algérie ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt retient que, par la loi n° 99 882 du 18 octobre 1999, le législateur, au delà de la reconnaissance de la qualité de combattant des personnes ayant participé aux opérations militaires, en Algérie, a voulu donner solennellement la qualification de " guerre " aux " opérations en Algérie " pour mettre fin aux différends sur le sujet, que le qualificatif de guerre s'applique désormais à toute la période comprise entre novembre 1954 et le 8 avril 1962, quelles que soient les demandes concernant cette période, et que, dès lors, l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins doit trouver application dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... a accompli ses services dans la marine marchande sous pavillon français durant cette période, et a donc droit à la bonification de durée de ses services ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 18 octobre 1999, qui a substitué à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " l'expression " à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc " notamment dans les dispositions de certains articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'a ni pour objet ni pour effet de conférer aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple accordé en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins, et alors que les périodes de navigation active et professionnelle invoquées par M. X..., ancien marin, n'entraient dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 6 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'ENIM au paiement de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de cette condamnation, qui en constitue la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... doit bénéficier d'une pension proportionnelle et non spéciale à raison de ses états de services durant la guerre d'Algérie à effet du 1er Juin 1989 et, en conséquence, dit que l'ENIM devra régulariser la situation de M. X... de ce chef ;

Aux motifs que « Considérant que la combinaison des articles L 5 et R3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance dispose que le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de service quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis et cinquante ans d'âge ; que l'article L 11 du code des pensions dispose que le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective sous réserve, entre autres dispositions, qu'entrent en compte pour le double de leur durée les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu'il est précisé que cette dernière disposition " s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés ; que la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 substituant l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " celle " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " modifie strictement le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le législateur a rappelé que " La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie " ; que cependant, au-delà de la reconnaissance de la qualité de combattants des personnes ayant participé aux opérations militaires, en Algérie, le législateur a voulu donner solennellement la qualification de " guerre " aux " opérations en Algérie " pour mettre fin aux différends sur le sujet ; que le qualificatif de " guerre " s'applique désormais à toute la période comprise entre novembre 1954 et le 8 avril 1962 en Algérie quelles que soient les demandes concernant cette période ; que dès lors, l'article 11 du code des pensions de retraite des marins doit trouver application en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur Boualem X... a accompli ses services dans la marine marchande sous pavillon français entre le 24 juillet 1951 et le 8 avril 1962 et donc pendant la période de guerre entre novembre 1954 et le 8 avril 1962 ; qu'il a donc droit à la bonification de la durée de ses services ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que cette période comptant double, Monsieur Boualem X... a accompli 19 années de service et doit donc bénéficier de la pension proportionnelle et non de la pension spéciale comme le soutient l'E. N. I. M. » ;

Et aux motifs, réputés adoptés, que « l'article L. 11 du Code des Pensions de Retraite des Marins dispose que « Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par la voie règlementaire entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après : 1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre dans les conditions fixées par la voie réglementaire » ; qu'il résulte de ce texte que la durée des services accomplis par Monsieur X..., de Novembre 1954 à Juillet 1962 est doublée, puisque Monsieur X... a accompli toute la durée de ses services durant la guerre d'Algérie (7 ans et demi), qui a été reconnue comme telle par la Loi n° 99-882 du 18 Octobre 1999 avec l'effet rétroactif que cela implique ; que cette période comptant double, il a donc été marin attaché au port de Dunkerque dont il n'a jamais été radié comme le reconnaît l'Administration dans sa lettre du 02 Mai 1998, pendant : (7, 5 x 2) + 4 = 19 ans ; qu'ainsi, l'article 8 ne s'applique pas à Monsieur X... qui a droit à une pension proportionnelle par application de l'article R. 3 du Code des Pensions » ;

Alors que les services militaires et temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ouvrant droit à la bonification accordée par l'article L. 11 du Code des pensions de retraite des marins sont limitativement énumérés par l'article R. 6 de ce code ; qu'en décidant que M. X... pouvait bénéficier de la bonification accordée par l'article L. 11 au titre des services effectués en temps de guerre pour son service effectué en Algérie entre novembre 1954 et le 8 avril 1962 en Algérie, lui ouvrant ainsi droit au versement d'une pension proportionnelle, au motif que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a reconnu cette période comme une période de guerre et le principe d'égalité des personnes ayant servi sous l'autorité française au cours de la guerre d'Algérie avec les combattants de conflits antérieurs, cependant que ce texte, modifiant seulement le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est sans effet pour l'application du régime spécial des retraites des marins et que l'article R. 6 du Code des pensions de retraite des marins ne reconnaît pas le service effectué en Algérie entre novembre 1954 et le 8 avril 1962 comme un service effectué en temps de guerre ouvrant droit à la bonification accordée par l'article L. 11 du même Code, la cour d'appel a violé les articles L. 11 et R. 6 du Code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance et, par fausse application, l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ENIM à payer à M. X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que « Monsieur Boualem. X... a sollicité pour la première fois en 1993 la liquidation de sa pension auprès de l'E. N. I. M. qui, en cours d'instance d'appel d'un jugement ayant rejeté le recours du demandeur, a proposé de régulariser la situation de celui-ci l'incitant à se désister ce qu'a constaté la Cour de ce siège par arrêt en date du 18 décembre 1997 ; que, face à la résistance rie 1'E. N. I. M, Monsieur Boualern X... a été contraint de saisir de nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, malgré la " résistance abusive " stigmatisée par le tribunal, l'E. N. I. M. a interjeté appel pour contester, entre autres dispositions du jugement, la date d'entrée en jouissance de la pension alors même que c'est justement le comportement de l'Etablissement lui-même qui l'a incité à repousser au maximum la date de cette entrée en jouissance ; que, pour ces motifs, l'appel interjeté par l'E. N. I. M. est abusif ; que Monsieur Boualem X... a été victime d'un délai supplémentaire pour que lui soit allouée la pension à laquelle il a droit ; qu'il subit un préjudice qui sera réparé par la condamnation de l'Etablissement à lui payer la somme de 1 500 e à titre de dommages et intérêts » ;

Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'ENIM à payer à M. X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que la date d'ouverture des droits de M. X... au versement d'une pension de retraite dépendait de la qualification de cette pension dépendant elle-même de la question posée par le premier moyen, conformément aux dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, qu'en reprochant à l'ENIM une faute tenant au fait de contester de manière dilatoire la date d'ouverture des droits de M. X... au versement d'une pension de retraite cependant que la date d'entrée en jouissance de la pension dépendait de sa qualification de pension proportionnelle ou de pension spéciale laquelle dépendait à son tour de la mise en oeuvre de la bonification de l'article L. 11 du Code des pensions de retraite des marins, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'ENIM de s'être bornée à soutenir que cette bonification n'était pas applicable en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation refusant ce droit pour le service effectué pendant la durée de la guerre d'Algérie, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11538
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Service pris en considération - Activité en période de guerre - Loi du 18 octobre 1999 - Domaine d'application - Détermination - Portée

La loi du 18 octobre 1999, qui a substitué à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord" l'expression "à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc" notamment dans les dispositions de certains articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'a ni pour objet ni pour effet de conférer aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple accordé en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un ancien marin ayant servi dans la marine marchande sous pavillon français durant la période de novembre 1954 à juillet 1962, visée par ce texte, une bonification de durée de services, alors que les périodes de navigation active et professionnelle qu'il invoquait n'entraient dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins


Références :

Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008, 06/00373
articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-11538, Bull. civ. 2009, II, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11538
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