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13/09/2017 | FRANCE | N°16-16468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2017, 16-16468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2016), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.350), qu'en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion) a fait procéder à une saisie conservatoire, convertie en saisie-vente, au préjudice de la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (la société RSCC) ; que cette mesure a été co

ntestée par la société RSCC devant le juge de l'exécution ;

Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2016), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.350), qu'en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société Orion Satellite Communications Inc. (la société Orion) a fait procéder à une saisie conservatoire, convertie en saisie-vente, au préjudice de la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company (la société RSCC) ; que cette mesure a été contestée par la société RSCC devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Orion fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit statué sur le mode de liquidation et sur le montant des intérêts et de décider que les effets de l'acte de conversion seront cantonnés au principal de la créance, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le domaine de l'exécution forcée, le juge de l'exécution a compétence pour trancher toutes questions, si même elles concernent le fond, dans la mesure où la question doit être résolue pour statuer sur la validité ou les effets de l'acte d'exécution forcée ; que par suite, et à supposer même que le juge de l'exécution n'ait pas eu le pouvoir de statuer sur la liquidation des intérêts, en considération du taux retenu par la sentence arbitrale, et ce dans un chef distinct, à tout le moins le juge de l'exécution avait-il le pouvoir et le devoir, dès lors que la demande lui en était faite, de statuer sur le mode de calcul du taux d'intérêts et son montant et ce, pour fixer l'étendue et les effets de l'acte d'exécution forcée dont il avait à connaître ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont méconnu leurs pouvoirs et violé ensemble l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que, dès lors qu'il estime ne pas pouvoir statuer sur les intérêts tels que fixés par la sentence arbitrale revêtue de l'exequatur, le juge de l'exécution a, à tout le moins, le pouvoir et le devoir, au titre de l'exécution forcée, d'allouer les intérêts au taux légal, depuis le jour de l'exequatur, de liquider cette dette et d'inclure cette dernière dans les effets de la mesure d'exécution dont il est appelé à connaître ; que refusant d'allouer des intérêts au taux légal pour les inclure dans les effets de la mesure d'exécution forcée dont ils étaient saisis, les juges du fond ont violé l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1153-1 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la sentence arbitrale mentionne que la condamnation au paiement de la somme de 42 820 000 euros est assortie des intérêts annuels calculés au taux Libor, l'arrêt relève que l'arbitre a ainsi déterminé les intérêts dus en l'absence de règlement à bonne date, dont il a fixé le point de départ à soixante jours après la réception de la sentence et le terme au paiement effectif ; que, de ces constatations et appréciations , la cour d'appel a exactement déduit que le juge de l'exécution ne pouvait substituer un taux d'intérêt à un autre sans modifier la sentence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Orion fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, si même la mise en oeuvre de ce chef suscite l'hésitation, dès lors qu'une sentence arbitrale a consacré un droit aux intérêts au profit de la bénéficiaire de la condamnation en principal de la dette, le juge de l'exécution ne peut, sauf à amputer la sentence arbitrale d'une partie de ses effets, cantonner la mesure d'exécution forcée au principal en interdisant tout effet à l'égard des intérêts ; qu'en rejetant les demandes de la société Orion et en cantonnant les effets de la mise en exécution forcée au seul capital découlant de la sentence du 3 novembre 2004, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée à la sentence, ensemble les articles 1484 et 1506 du code de procédure civile ;

2°/ que, le droit à l'exécution forcée est au nombre des droits que garantit le droit au procès équitable ; qu'en excluant de l'exécution forcée le chef de la sentence reconnaissant au bénéficiaire de la condamnation un droit aux intérêts, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le principe d'autonomie de la juridiction arbitrale internationale s'oppose à l'intervention du juge étatique pour suppléer l'absence de tribunal arbitral et constaté que la sentence arbitrale ne contenait pas les éléments nécessaires pour déterminer le taux applicable, dès lors que le taux Libor est une estimation des taux d'intérêts prévalant sur le marché monétaire londonien, qu'il varie chaque jour selon l'évolution des taux directeurs des grandes banques mondiales et que, calculé en fonction de diverses échéances, il est différent selon la maturité choisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la mesure d'exécution ne pouvait porter que sur la condamnation au principal ;

Et attendu qu'ayant énoncé que la juridiction arbitrale peut être constituée conformément à la convention d'arbitrage initiale, la cour d'appel a exactement retenu que le créancier, qui pouvait agir en interprétation de la sentence et en fixation du taux d'intérêts de sa créance, n'était pas privé du droit à un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Orion fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, le droit au procès équitable postule que la contestation que formule un plaideur soit jugée dans un délai raisonnable ; que si même les parties conviennent de recourir à l'arbitrage, elles ont néanmoins un droit à ce que leur contentieux soit jugé dans le respect du droit au procès équitable ; qu'en présence d'une sentence rendue le 3 décembre 2004, revêtue de l'exequatur le 14 mars 2008, et consacrant au profit du bénéficiaire de la condamnation un droit à intérêts, les juges du fond devaient considérer qu'en dépit de la nécessité qui existe de respecter autant que faire se peut la compétence de l'arbitre, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable permettait à la société Orion, dans les circonstances de l'espèce, de saisir le juge étatique pour l'inviter à statuer sur le mode de calcul de l'intérêt, tel que défini par l'arbitre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, le droit à l'exécution forcée est l'une des composantes du droit au procès équitable ; qu'en refusant de considérer que, face à une sentence rendue le 3 décembre 2004, et revêtue de l'exequatur le 14 mars 2008, le droit à l'exécution forcée conférait au bénéficiaire de la condamnation, nonobstant la nécessité de respecter la compétence de l'arbitre, le droit de saisir le juge étatique pour arrêter les modalités de calcul de l'intérêt retenu par l'arbitre et permettre l'exécution forcée, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, si impérieuses soient les considérations qui sous-tendent la nécessité de respecter la compétence de l'arbitre, les juges du fond devaient s'interroger, en toute hypothèse, si face à une sentence rendue le 3 décembre 2004, et revêtue de l'exequatur le 14 mars 2008, le principe de proportion ne commandait pas que le juge étatique retienne sa compétence pour fixer le mode de calcul de l'intérêt retenu par l'arbitre fixé précisément par la situation juridique et permettre l'exécution forcée de la sentence ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de proportion ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Orion ait soutenu, devant la cour d'appel, que l'obligation de respecter la compétence de l'arbitre pour interpréter la sentence et fixer les intérêts dus, portait atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable et au droit au procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que, lorsque les parties choisissent de soumettre leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s'en remettre à un ordre juridique autonome, de sorte que le juge étatique ne peut suppléer l'absence de tribunal arbitral ; qu'il retient que la circonstance que les parties n'aient pas sollicité l'interprétation de la sentence par la juridiction arbitrale, qui pouvait être constituée, conformément à la convention d'arbitrage initiale, en respectant les règles de saisine, ne peut avoir pour effet de les autoriser à saisir le juge étatique, sauf à contourner les règles de procédure propres à l'arbitrage international ; que la cour d'appel a ainsi procédé au contrôle de proportionnalité entre le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et le droit d'accès au juge arbitral, dès lors que les parties ont été informées de ces règles au moins depuis le jugement du juge de l'exécution du 30 juin 2011 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orion Satellite Communications Inc. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Federal State Unitary Enterprise Russian Satellite Communications Company la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Orion Satellite Communications Inc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société ORION, visant à ce qu'il soit statué sur le mode de liquidation et le montant des intérêts, puis, confirmant le jugement, décidé que les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 seraient cantonnés à la somme de 42.870.000 euros correspondant au capital mis à la société RSCC par la sentence du 3 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque des parties choisissent de confier leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s'en remettre à un ordre juridique autonome sans lien avec l'ordre juridique étatique ; que la conséquence du principe d'autonomie de la juridiction arbitrale internationale fait échec à ce que le juge étatique vienne suppléer l'absence de tribunal arbitral ; qu'il appartient alors aux parties de procéder à la reconstitution d'un tribunal arbitral ; que le fait pour le juge étatique de rappeler ces règles, et de ne pas interpréter la sentence rendue par une juridiction indépendante, ne constitue pas un « déni de justice » puisque la juridiction peut être constituée sur la base de la convention d'arbitrage initiale, dès lors que les règles de saisine sont respectées ; que la circonstance que les parties n'aient pas sollicité du juge arbitral, dans les temps requis, l'interprétation de la sentence ne peut avoir pour effet de les autoriser à saisir le juge étatique de la difficulté ; qu'en décider autrement reviendrait à mettre en échec, à contourner, les règles de procédure propres à l'arbitrage international, et à nier l'autonomie de cette juridiction ; qu'au surplus et sur la base de la loi de la fédération de Russie du 7 juillet 1993 relative à l'arbitrage commercial international « le tribunal peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence » (pièce 24 ORION) ; qu'il s'ensuit de plus fort que le juge français n'a pas vocation à décider du taux LIBOR devant affecter la créance en principal de la société ORION ; qu'en conséquence, la société ORION est déboutée de toute demande relative à la fixation d'intérêts au taux LIBOR quel que soit la périodicité retenue » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer que la faculté soit donnée à l'arbitre de proroger le délai fixé pour présenter les demandes de rectification, d'interprétation ou de complément, de toute façon, dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 75 et 76), la société ORION faisait valoir qu'en application de l'article 33 de la loi n°5338-1 du 7 juillet 1993 fixant l'état du droit russe et qu'à raison en outre du décès de l'arbitre unique, il était exclu qu'un arbitre puisse être saisi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, pour déterminer si, à tout le moins sur le fondement de la prohibition du déni de justice, les juges du fond ne devaient pas statuer sur la liquidation et le montant des intérêts, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant le déni de justice, ensemble au regard de l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que les parties avaient soumis la procédure arbitrale au droit russe, il incombait au droit russe de déterminer si le pouvoir de rectifier, d'interpréter ou de compléter la sentence relevait de la compétence de l'arbitre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme il lui était formellement demandé (conclusions de la société ORION du 11 janvier 2016, p. 11 § 76), sur le point de savoir si le droit russe laissait au juge étatique, du lieu d'exécution, le soin de rectifier, interpréter ou compléter la sentence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 3 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société ORION, visant à ce qu'il soit statué sur le mode de liquidation et le montant des intérêts, puis, confirmant le jugement, décidé que les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 seraient cantonnés à la somme de 42.870.000 euros correspondant au capital mis à la société RSCC par la sentence du 3 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est rappelé que les parties au litige s'accordent à reconnaître que la créance de la société ORION sur RSCC s'établit à la somme de 42.820.000 € en principal ; qu'elles s'entendent encore à poser que la créance en principal est assortie du cours d'intérêts calculés de façon annuelle ; qu'elles reconnaissent que le taux des intérêts est à chiffrer à partir du taux LIBOR ; qu'elles divergent sur les modalités de calcul du taux LIBOR ; que sur la compétence du juge de l'exécution à fixer le taux LIBOR nécessaire au calcul des intérêts dus sur la somme de 42.850.000 € ; que la société ORION argue de ce que le juge étatique doit interpréter la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que cette sentence fait mention d'intérêts annuels ce qui signifie que le taux choisi c'est à dire le LIBOR est le LIBOR annuel ; qu'il est précisé que l'arbitrage international ne fait pas obstacle à la saisine du juge étatique quand il s'agit d'interpréter -à titre incident- la sentence rendue ; que RSCC fait valoir que si le juge de l'exécution peut interpréter la décision de justice qui fonde les poursuites c'est à la double condition de ne pas modifier la substance de la décision d'une part et d'autre part qu'il s'agisse d'une décision émanant de juridictions nationales, Qu'il est expliqué que la mention « taux LIBOR » ne renvoie pas obligatoirement au taux LIBOR annuel car il existe différents LIBOR de sorte qu'il n'appartient pas au juge de dire quel est ici le LIBOR retenu par le juge arbitral ; qu'en décider autrement irait nécessairement au-delà d'une simple interprétation de la décision ; qu'il revient au seul le juge arbitral d' interpréter sa sentence ; qu'aux termes de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ) ; qu'il découle notamment des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'au cas présent la décision de justice est la sentence arbitrale ; que cette sentence, si elle mentionne que la créance en principal est affectée d'un taux d'intérêts LIBOR, demeure silencieuse quant à la périodicité de ce taux ; que la société ORION poursuit l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a posé que faute de détermination précise du taux LIBOR seule la créance en capital pouvait être chiffrée et par ricochet donner lieu à exécution forcée ; qu'en effet, si les parties s'accordent à reconnaître que les intérêts sont à chiffrer sur une base annuelle et non sur une base journalière ou autre, elles s'opposent sur la maturité du taux LIBOR ; que le taux LIBOR est « une estimation des taux d'intérêts prévalant sur le marché monétaire londonien, qu'il représente le coût de financement des grandes banques internationales » ; qu'il varie tous les jours selon la santé du système financier mondial, à partir des propositions de financement émises par 16 grandes banques internationales ; qu'il est directement lié aux évolutions des taux directeurs des grandes banques mondiales ; que le taux LIBOR se calcule sur différentes échéances dont 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois.,.ee jusqu'à 12 mois ; que selon la maturité choisie, le taux LIBOR est différent ; que la conséquence en est que la somme des intérêts dus est variable selon l'option retenue, Que cette analyse est reprise dans le rapport KPMG présentée par RSCC ; que cette analyse est encore celle du cabinet PWC qui -s'il convient qu'il y a lieu de retenir un LIBOR annuel propose 4 options différentes de calcul du taux pour des intérêts s'élevant de 7.966.648 E à 9,395.433 € ; que tant le cabinet KPMG que PWC sont opposés quant à la détermination du LIBOR dans l'espèce soumis à la Cour ; qu'il en résulte que la prétention par laquelle la société ORION affirme que le juge de l'exécution a toute compétence pour déterminer le taux LIBOR applicable et dire qu'il s'agit du LIBOR annuel va bien au-delà d'une simple interprétation de la sentence en ce qu'il tend à ce que le juge opte pour tel coût de financement plutôt que tel autre ; que de surcroit la seule mention de la maturité du LIBOR ne permet pas pour autant de procéder au calcul des intérêts puisqu'il faut encore choisir une date de référence du taux (cf note KPMG du 17 juillet 2012) ; que selon l'article 10 « Règlement des litiges. Arbitrages » du contrat du 4 octobre 2001 intervenu entre les parties « les parties ne pourront saisir les tribunaux sauf pour solliciter des mesures conservatoires et l'exéquatur » ; que les prétentions de la société ORION ne peuvent aboutir ; que les parties ont confié à une juridiction arbitrale la résolution de leur litige ; que l'arbitrage international est régi par les articles 1506 et suivants du code de procédure civile ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1485 alinéa 3 du code de procédure civile « si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir (d'interprétation) appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage » ne sont pas applicables à l'arbitrage international ; qu'au cas présent, le tribunal arbitral dans sa composition d'origine ne peut être réuni, l'arbitre étant décédé ; que lorsque des parties choisissent de confier leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s'en remettre à un ordre juridique autonome sans lien avec l'ordre juridique étatique ; que la conséquence du principe d'autonomie de la juridiction arbitrale internationale fait échec à ce que le juge étatique vienne suppléer l'absence de tribunal arbitral ; qu'il appartient alors aux parties de procéder à la reconstitution d'un tribunal arbitral ; que le fait pour le juge étatique de rappeler ces règles, et de ne pas interpréter la sentence rendue par une juridiction indépendante, ne constitue pas un « déni de justice » puisque la juridiction peut être constituée sur la base de la convention d'arbitrage initiale, dès lors que les règles de saisine sont respectées ; que la circonstance que les parties n'aient pas sollicité du juge arbitral, dans les temps requis, l'interprétation de la sentence ne peut avoir pour effet de les autoriser à saisir le juge étatique de la difficulté ; qu'en décider autrement reviendrait à mettre en échec, à contourner, les règles de procédure propres à l'arbitrage international, et à nier l'autonomie de cette juridiction ; qu'au surplus et sur la base de la loi de la fédération de Russie du 7 juillet 1993 relative à l'arbitrage commercial international « le tribunal peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence » (pièce 24 ORION) ; qu' s'ensuit de plus fort que le juge français n'a pas vocation à décider du taux LIBOR devant affecter la créance en principal de la société ORION ; qu'en conséquence, la société ORION est déboutée de toute demande relative à la fixation d'intérêts au taux LIBOR quel que soit la périodicité retenue ; que sur la fixation des intérêts au taux légal ; que la société ORION précise qu'à défaut de fixer les intérêts au LIBOR annuel, le juge doit poser que la condamnation mentionnée par la sentence arbitrale produit intérêts au taux légal, ce à compter du 4 février 2005, et sous le visa de l'article 1153-1 du code civil ; que les intérêts dus s'élèvent à la somme de 6.865.629 « au 30 mai 2012, à parfaire ; que la RSCC oppose qu'autoriser la fixation des intérêts au taux légal reviendrait à reconnaître un caractère indemnitaire à la créance de la société ORION ; qu'il est observé que tant l'ordonnance d 'exequatur du 14 mars 2008 que l'arrêt du 18 mars 2010 n'assortissent pas la condamnation d'intérêts de retard ; que la sentence arbitrale -en sa partie décisoire- condamne RS CC à payer à ORION en principal la somme de 40.000.000 E correspondant à l'indemnisation du manque à gagner ; que la sentence arbitrale condamne encore RSCC à payer à ORION la somme de 2.820.000€ pour les coûts «paiement des intérêts annuels sur les fonds empruntés, paiement du droit d'arbitrage, honoraires de l'arbitre... » ; que la sentence arbitrale mentionne expressément que l'ensemble des condamnations ci-dessus est assorti du cours d'intérêts annuels calculés sur le taux LIBOR ; qu'ainsi l'arbitre a déterminé les intérêts dus en l'absence de règlement à bonne date des causes de la condamnation ; qu'il a noté le point de départ des intérêts -soit à l'expiration du délai de 60 jours suivant la date de réception de la sentence- et la durée pour laquelle ils couraient soit jusqu'à paiement effectif ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution étatique de substituer un taux à un autre ; qu'il ne peut modifier le dispositif de la sentence rendue ; qu'il revient alors aux parties de faire réunir un tribunal arbitral pour interpréter la sentence, ou pour connaître à nouveau de leur différend ; que par ricochet, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; qu'en conséquence, ORION succombe en toutes ses prétentions ; que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente est alors confirmé pour la somme de 42.820.000 € -créance en capital- outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles fixés par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de la sentence arbitrale du 14 novembre 2004, le tribunal arbitral ad hoc de la Cour d'arbitrage internationale a : 1- condamné la société RS CC à céder à la société ORION, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente sentence, 20000 actions de la société EUTELSAT SA et à lui verser dans le même délai la somme de 2 820 000 euros ; 2- condamné la société ORION à verser à la société RS CC une somme de 23 000 000 euros dans un délai de 28 heures à compter de l'obtention des actions ; 3- en cas de défaut d'exécution par la RSCC de l'obligation Prévue ci-dessus, condamné la société .RSCC, tans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai établi an paragraphe I, à verser à la société ORION une somme de 42 820 000 euros produisant des intérêts au taux LIBOR., à compter de l'expiration du délai établi dans le présent paragraphe, , jusqu'à la date du paiement effectif ; qu'il est constant que la société RSCC n'a jamais cédé à la société ORION les 20 000 actions de la société EUTELSAT SA visées au paragraphe I. du dispositif de la sentence arbitrale ; qu'il en résulte qu'en application du paragraphe 3, elle est tenue au paiement d'une somme de 42 820 000 euros en principal, outre les intérêts au taux LIBOR ;
*S'agissant du taux LIBOR applicable, il convient d'observer, en premier lieu, que la condamnation étant prononcée en euros,, il apparaît que le taux L1B0R visé par la Sentence arbitrale est également 1' EURO ACTIF ; que toutefois, la traduction officielle de la sentence arbitrale mentionne un « taux LIBOR » sans préciser s'il s'agit du taux LIBOR annuel ; que seule cette traduction a été effectuée par un expert judiciaire (traducteur expert près la Cour d'appel d'AMIENS° et a fait l'objet de l'ordonnance d'exequatur confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, si bien que toute autre traduction « libre » doit être écartée ; qu'étant rappelé qu'il existe de nombreux taux LIBOR, rien ne permet d'affirmer qu'à défaut de précision le tribunal arbitral a entendu assortir la condamnation d'intérêts au taux LIBOR annuel ; que l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 faisant interdiction au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire, il convient de considérer que la juridiction de céans ne peut décider d'appliquer un taux LIBOR annuel, ce qui reviendrait à ajouter au titre ; qu'il apparait donc que le taux d'intérêts applicable à la condamnation prononcée titre principal est indéterminable et que la créance due au titre des intérêts n'a pas un caractère liquide, si bien qu'elle ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée ; que les sommes réclamées par la société ORION au titre des intérêts doivent donc être exclus de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire ; * il convient, enfin, de rappeler qu'en application de l'article 76 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, « le créancier qui a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence de sa créance » ; qu'il résulte que l'acte de conversion peut porter sur l'intégralité de la créance faisant l'objet du titre exécutoire, même si cette créance est d'un montant supérieur à celui garanti par la saisie conservatoire ;que dans ces conditions, c'est à bon droit que la société ORION a intégré dans le montant de l'acte de conversion de la saisie conservatoire la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par la Cour d'appel de PARIS le 18 mars 2010 ; qu'en revanche, une partie ne peut poursuivre par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que faute pour la société ORION de produire un tel titre exécutoire, elle ne peut réclamer dans l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente le montant des dépens évalué à 17.676,26 euros – dont elle s'apporte d'ailleurs aucun justificatif ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de conversion du 28 septembre 2010 doit voir ses effets limités à la somme totale de 42 870 000 euros (42 820 000 euros + 50 000 euros) ; que sur la demande de dispense de la majoration d'intérêts, l'article L3 13-3 du code monétaire et financier dispose que "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour (AM décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celuici de cette majoration ou en réduire le montant." ; qu'il apparaît donc que la majoration de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ne s'applique que lorsque la condamnation porte intérêt au taux légal ; que l'article L313-3 du Code monétaire et financier dispose que, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ; qu'il apparaît donc que la majoration de cinq points prévue par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier ne s'applique que lorsque la condamnation porte intérêt au taux légal ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question du taux LIBOR, applicable, il convient de constater que la sentence arbitrale n'a pas assorti la condamnation de la société RSCC d'intérêts au taux légal, de telle sorte que la majoration du taux d'intérêt prévue aux dispositions susvisée ne s'applique pas ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exonération de la majoration présentée par la société RSCC en application de l'alinéa 2 de l'article L313-3 du code monétaire et financier » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le domaine de l'exécution forcée, le juge de l'exécution a compétence pour trancher toutes questions, si même elles concernent le fond, dans la mesure où la question doit être résolue pour statuer sur la validité ou les effets de l'acte d'exécution forcée ; que par suite, et à supposer même que le juge de l'exécution n'ait pas eu le pouvoir de statuer sur la liquidation des intérêts, en considération du taux retenu par la sentence arbitrale, et ce dans un chef distinct, à tout le moins le juge de l'exécution avait-il le pouvoir et le devoir, dès lors que la demande lui en était faite, de statuer sur le mode de calcul du taux d'intérêts et son montant et ce, pour fixer l'étendue et les effets de l'acte d'exécution forcée dont il avait à connaître ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont méconnu leurs pouvoirs et violé ensemble l'article L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'il estime ne pas pouvoir statuer sur les intérêts tels que fixés par la sentence arbitrale revêtue de l'exequatur, le juge de l'exécution a, à tout le moins, le pouvoir et le devoir, au titre de l'exécution forcée, d'allouer les intérêts au taux légal, depuis le jour de l'exequatur, de liquider cette dette et d'inclure cette dernière dans les effets de la mesure d'exécution dont il est appelé à connaître ; que refusant d'allouer des intérêts au taux légal pour les inclure dans les effets de la mesure d'exécution forcée dont ils étaient saisis, les juges du fond ont violé l'article L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1153-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société ORION, visant à ce qu'il soit statué sur le mode de liquidation et le montant des intérêts, puis, confirmant le jugement, décidé que les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 seraient cantonnés à la somme de 42.870.000 euros correspondant au capital mis à la société RSCC par la sentence du 3 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est rappelé que les parties au litige s'accordent à reconnaître que la créance de la société ORION sur RSCC s'établit à la somme de 42.820.000 € en principal ; qu'elles s'entendent encore à poser que la créance en principal est assortie du cours d'intérêts calculés de façon annuelle ; qu'elles reconnaissent que le taux des intérêts est à chiffrer à partir du taux LIBOR ; qu'elles divergent sur les modalités de calcul du taux LIBOR ; que sur la compétence du juge de l'exécution à fixer le taux LIBOR nécessaire au calcul des intérêts dus sur la somme de 42.850.000 € ; que la société ORION argue de ce que le juge étatique doit interpréter la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que cette sentence fait mention d'intérêts annuels ce qui signifie que le taux choisi c'est à dire le LIBOR est le LIBOR annuel ; qu'il est précisé que l'arbitrage international ne fait pas obstacle à la saisine du juge étatique quand il s'agit d'interpréter -à titre incident- la sentence rendue ; que RSCC fait valoir que si le juge de l'exécution peut interpréter la décision de justice qui fonde les poursuites c'est à la double condition de ne pas modifier la substance de la décision d'une part et d'autre part qu'il s'agisse d'une décision émanant de juridictions nationales, Qu'il est expliqué que la mention « taux LIBOR » ne renvoie pas obligatoirement au taux LIBOR annuel car il existe différents LIBOR de sorte qu'il n'appartient pas au juge de dire quel est ici le LIBOR retenu par le juge arbitral ; qu'en décider autrement irait nécessairement au-delà d'une simple interprétation de la décision ; qu'il revient au seul le juge arbitral d' interpréter sa sentence ; qu'aux termes de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ) ; qu'il découle notamment des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'au cas présent la décision de justice est la sentence arbitrale ; que cette sentence, si elle mentionne que la créance en principal est affectée d'un taux d'intérêts LIBOR, demeure silencieuse quant à la périodicité de ce taux ; que la société ORION poursuit l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a posé que faute de détermination précise du taux LIBOR seule la créance en capital pouvait être chiffrée et par ricochet donner lieu à exécution forcée ; qu'en effet, si les parties s'accordent à reconnaître que les intérêts sont à chiffrer sur une base annuelle et non sur une base journalière ou autre, elles s'opposent sur la maturité du taux LIBOR ; que le taux LIBOR est « une estimation des taux d'intérêts prévalant sur le marché monétaire londonien, qu'il représente le coût de financement des grandes banques internationales » ; qu'il varie tous les jours selon la santé du système financier mondial, à partir des propositions de financement émises par 16 grandes banques internationales ; qu'il est directement lié aux évolutions des taux directeurs des grandes banques mondiales ; que le taux LIBOR se calcule sur différentes échéances dont 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois…, jusqu'à 12 mois ; que selon la maturité choisie, le taux e LIBOR est différent ; que la conséquence en est que la somme des intérêts dus est variable selon l'option retenue, Que cette analyse est reprise dans le rapport KPMG présentée par RSCC ; que cette analyse est encore celle du cabinet PWC qui -s'il convient qu'il y a lieu de retenir un LIBOR annuel propose 4 options différentes de calcul du taux pour des intérêts s'élevant de 7.966.648 E à 9,395.433 € ; que tant le cabinet KPMG que PWC sont opposés quant à la détermination du LIBOR dans l'espèce soumis à la Cour ; qu'il en résulte que la prétention par laquelle la société ORION affirme que le juge de l'exécution a toute compétence pour déterminer le taux LIBOR applicable et dire qu'il s'agit du LIBOR annuel va bien au-delà d'une simple interprétation de la sentence en ce qu'il tend à ce que le juge opte pour tel coût de financement plutôt que tel autre ; que de surcroit la seule mention de la maturité du LIBOR ne permet pas pour autant de procéder au calcul des intérêts puisqu'il faut encore choisir une date de référence du taux (cf note KPMG du 17 juillet 2012) ; que selon l'article 10 « Règlement des litiges. Arbitrages » du contrat du 4 octobre 2001 intervenu entre les parties « les parties ne pourront saisir les tribunaux sauf pour solliciter des mesures conservatoires et l'exéquatur » ; que les prétentions de la société ORION ne peuvent aboutir ; que les parties ont confié à une juridiction arbitrale la résolution de leur litige ; que l'arbitrage international est régi par les articles 1506 et suivants du code de procédure civile ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1485 alinéa 3 du code de procédure civile « si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir (d'interprétation) appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage » ne sont pas applicables à l'arbitrage international ; qu'au cas présent, le tribunal arbitral dans sa composition d'origine ne peut être réuni, l'arbitre étant décédé ; que lorsque des parties choisissent de confier leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s'en remettre à un ordre juridique autonome sans lien avec l'ordre juridique étatique ; que la conséquence du principe d'autonomie de la juridiction arbitrale internationale fait échec à ce que le juge étatique vienne suppléer l'absence de tribunal arbitral ; qu'il appartient alors aux parties de procéder à la reconstitution d'un tribunal arbitral ; que le fait pour le juge étatique de rappeler ces règles, et de ne pas interpréter la sentence rendue par une juridiction indépendante, ne constitue pas un « déni de justice » puisque la juridiction peut être constituée sur la base de la convention d'arbitrage initiale, dès lors que les règles de saisine sont respectées ; que la circonstance que les parties n'aient pas sollicité du juge arbitral, dans les temps requis, l'interprétation de la sentence ne peut avoir pour effet de les autoriser à saisir le juge étatique de la difficulté ; qu'en décider autrement reviendrait à mettre en échec, à contourner, les règles de procédure propres à l'arbitrage international, et à nier l'autonomie de cette juridiction ; qu'au surplus et sur la base de la loi de la fédération de Russie du 7 juillet 1993 relative à l'arbitrage commercial international « le tribunal peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence » (pièce 24 ORION) ; qu' s'ensuit de plus fort que le juge français n'a pas vocation à décider du taux LIBOR devant affecter la créance en principal de la société ORION ; qu'en conséquence, la société ORION est déboutée de toute demande relative à la fixation d'intérêts au taux LIBOR quel que soit la périodicité retenue ; que sur la fixation des intérêts au taux légal ; que la société ORION précise qu'à défaut de fixer les intérêts au LIBOR annuel, le juge doit poser que la condamnation mentionnée par la sentence arbitrale produit intérêts au taux légal, ce à compter du 4 février 2005, et sous le visa de l'article 1153-1 du code civil ; que les intérêts dus s'élèvent à la somme de 6.865.629 « au 30 mai 2012, à parfaire ; que la RSCC oppose qu'autoriser la fixation des intérêts au taux légal reviendrait à reconnaître un caractère indemnitaire à la créance de la société ORION ; qu'il est observé que tant l'ordonnance d 'exequatur du 14 mars 2008 que l'arrêt du 18 mars 2010 n'assortissent pas la condamnation d'intérêts de retard ; que la sentence arbitrale -en sa partie décisoire- condamne RS CC à payer à ORION en principal la somme de 40.000.000 E correspondant à l'indemnisation du manque à gagner ; que la sentence arbitrale condamne encore RSCC à payer à ORION la somme de 2.820.000€ pour les coûts «paiement des intérêts annuels sur les fonds empruntés, paiement du droit d'arbitrage, honoraires de l'arbitre... » ; que la sentence arbitrale mentionne expressément que l'ensemble des condamnations ci-dessus est assorti du cours d'intérêts annuels calculés sur le taux LIBOR ; qu'ainsi l'arbitre a déterminé les intérêts dus en l'absence de règlement à bonne date des causes de la condamnation ; qu'il a noté le point de départ des intérêts -soit à l'expiration du délai de 60 jours suivant la date de réception de la sentence- et la durée pour laquelle ils couraient soit jusqu'à paiement effectif ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution étatique de substituer un taux à un autre ; qu'il ne peut modifier le dispositif de la sentence rendue ; qu'il revient alors aux parties de faire réunir un tribunal arbitral pour interpréter la sentence, ou pour connaître à nouveau de leur différend ; que par ricochet, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; qu'en conséquence, ORION succombe en toutes ses prétentions ; que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente est alors confirmé pour la somme de 42.820.000 € -créance en capital- outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles fixés par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de la sentence arbitrale du 14 novembre 2004, le tribunal arbitral ad hoc de la Cour d'arbitrage internationale a : 1- condamné la société RS CC à céder à la société ORION, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente sentence, 20000 actions de la société EUTELSAT SA et à lui verser dans le même délai la somme de 2 820 000 euros ; 2- condamné la société ORION à verser à la société RS CC une somme de 23 000 000 euros dans un délai de 28 heures à compter de l'obtention des actions ; 3- en cas de défaut d'exécution par la RSCC de l'obligation Prévue ci-dessus, condamné la société .RSCC, tans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai établi an paragraphe I, à verser à la société ORION une somme de 42 820 000 euros produisant des intérêts au taux LIBOR., à compter de l'expiration du délai établi dans le présent paragraphe, , jusqu'à la date du paiement effectif ; qu'il est constant que la société RSCC n'a jamais cédé à la société ORION les 20 000 actions de la société EUTELSAT SA visées au paragraphe I. du dispositif de la sentence arbitrale ; qu'il en résulte qu'en application du paragraphe 3, elle est tenue au paiement d'une somme de 42 820 000 euros en principal, outre les intérêts au taux LIBOR ;

*S'agissant du taux LIBOR applicable, il convient d'observer, en premier lieu, que la condamnation étant prononcée en euros,, il apparaît que le taux L1B0R visé par la Sentence arbitrale est également 1' EURO ACTIF ; que toutefois, la traduction officielle de la sentence arbitrale mentionne un « taux LIBOR » sans préciser s'il s'agit du taux LIBOR annuel ; que seule cette traduction a été effectuée par un expert judiciaire (traducteur expert près la Cour d'appel d'AMIENS° et a fait l'objet de l'ordonnance d'exequatur confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, si bien que toute autre traduction « libre » doit être écartée ; qu'étant rappelé qu'il existe de nombreux taux LIBOR, rien ne permet d'affirmer qu'à défaut de précision le tribunal arbitral a entendu assortir la condamnation d'intérêts au taux LIBOR annuel ; que l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 faisant interdiction au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire, il convient de considérer que la juridiction de céans ne peut décider d'appliquer un taux LIBOR annuel, ce qui reviendrait à ajouter au titre ; qu'il apparait donc que le taux d'intérêts applicable à la condamnation prononcée titre principal est indéterminable et que la créance due au titre des intérêts n'a pas un caractère liquide, si bien qu'elle ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée ; que les sommes réclamées par la société ORION au titre des intérêts doivent donc être exclus de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire ; * il convient, enfin, de rappeler qu'en application de l'article 76 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, « le créancier qui a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence de sa créance » ; qu'il résulte que l'acte de conversion peut porter sur l'intégralité de la créance faisant l'objet du titre exécutoire, même si cette créance est d'un montant supérieur à celui garanti par la saisie conservatoire ;que dans ces conditions, c'est à bon droit que la société ORION a intégré dans le montant de l'acte de conversion de la saisie conservatoire la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par la Cour d'appel de PARIS le 18 mars 2010 ; qu'en revanche, une partie ne peut poursuivre par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que faute pour la société ORION de produire un tel titre exécutoire, elle ne peut réclamer dans l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente le montant des dépens évalué à 17.676,26 euros – dont elle s'apporte d'ailleurs aucun justificatif ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de conversion du 28 septembre 2010 doit voir ses effets limités à la somme totale de 42 870 000 euros (42 820 000 euros + 50 000 euros) ; que sur la demande de dispense de la majoration d'intérêts, l'article L3 13-3 du code monétaire et financier dispose que "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour (AM décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celuici de cette majoration ou en réduire le montant." ; qu'il apparaît donc que la majoration de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ne s'applique que lorsque la condamnation porte intérêt au taux légal ; que l'article L313-3 du Code monétaire et financier dispose que, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ; qu'il apparaît donc que la majoration de cinq points prévue par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier ne s'applique que lorsque la condamnation porte intérêt au taux légal ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question du taux LIBOR, applicable, il convient de constater que la sentence arbitrale n'a pas assorti la condamnation de la société RSCC d'intérêts au taux légal, de telle sorte que la majoration du taux d'intérêt prévue aux dispositions susvisée ne s'applique pas ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exonération de la majoration présentée par la société RSCC en application de l'alinéa 2 de l'article L313-3 du code monétaire et financier » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même la mise en oeuvre de ce chef suscite l'hésitation, dès lors qu'une sentence arbitrale a consacré un droit aux intérêts au profit de la bénéficiaire de la condamnation en principal de la dette, le juge de l'exécution ne peut, sauf à amputer la sentence arbitrale d'une partie de ses effets, cantonner la mesure d'exécution forcée au principal en interdisant tout effet à l'égard des intérêts ; qu'en rejetant les demandes de la société ORION et en cantonnant les effets de la mise en exécution forcée au seul capital découlant de la sentence du 3 novembre 2004, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée à la sentence, ensemble les articles 1484 et 1506 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le droit à l'exécution forcée est au nombre des droits que garantit le droit au procès équitable ; qu'en excluant de l'exécution forcée le chef de la sentence reconnaissant au bénéficiaire de la condamnation un droit aux intérêts, les juges du fond violé le droit au procès équitable et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société ORION, visant à ce qu'il soit statué sur le mode de liquidation et le montant des intérêts, puis, confirmant le jugement, décidé que les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 seraient cantonnés à la somme de 42.870.000 euros correspondant au capital mis à la société RSCC par la sentence du 3 décembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est rappelé que les parties au litige s'accordent à reconnaître que la créance de la société ORION sur RSCC s'établit à la somme de 42.820.000 € en principal ; qu'elles s'entendent encore à poser que la créance en principal est assortie du cours d'intérêts calculés de façon annuelle ; qu'elles reconnaissent que le taux des intérêts est à chiffrer à partir du taux LIBOR ; qu'elles divergent sur les modalités de calcul du taux LIBOR ; que sur la compétence du juge de l'exécution à fixer le taux LIBOR nécessaire au calcul des intérêts dus sur la somme de 42.850.000 € ; que la société ORION argue de ce que le juge étatique doit interpréter la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que cette sentence fait mention d'intérêts annuels ce qui signifie que le taux choisi c'est à dire le LIBOR est le LIBOR annuel ; qu'il est précisé que l'arbitrage international ne fait pas obstacle à la saisine du juge étatique quand il s'agit d'interpréter -à titre incident- la sentence rendue ; que RSCC fait valoir que si le juge de l'exécution peut interpréter la décision de justice qui fonde les poursuites c'est à la double condition de ne pas modifier la substance de la décision d'une part et d'autre part qu'il s'agisse d'une décision émanant de juridictions nationales, Qu'il est expliqué que la mention « taux LIBOR » ne renvoie pas obligatoirement au taux LIBOR annuel car il existe différents LIBOR de sorte qu'il n'appartient pas au juge de dire quel est ici le LIBOR retenu par le juge arbitral ; qu'en décider autrement irait nécessairement au-delà d'une simple interprétation de la décision ; qu'il revient au seul le juge arbitral d' interpréter sa sentence ; qu'aux termes de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ) ; qu'il découle notamment des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'au cas présent la décision de justice est la sentence arbitrale ; que cette sentence, si elle mentionne que la créance en principal est affectée d'un taux d'intérêts LIBOR, demeure silencieuse quant à la périodicité de ce taux ; que la société ORION poursuit l'infirmation du jugement en ce que le juge de l'exécution a posé que faute de détermination précise du taux LIBOR seule la créance en capital pouvait être chiffrée et par ricochet donner lieu à exécution forcée ; qu'en effet, si les parties s'accordent à reconnaître que les intérêts sont à chiffrer sur une base annuelle et non sur une base journalière ou autre, elles s'opposent sur la maturité du taux LIBOR ; que le taux LIBOR est « une estimation des taux d'intérêts prévalant sur le marché monétaire londonien, qu'il représente le coût de financement des grandes banques internationales » ; qu'il varie tous les jours selon la santé du système financier mondial, à partir des propositions de financement émises par 16 grandes banques internationales ; qu'il est directement lié aux évolutions des taux directeurs des grandes banques mondiales ; que le taux LIBOR se calcule sur différentes échéances dont 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois…, jusqu'à 12 mois ; que selon la maturité choisie, le taux LIBOR est différent ; que la conséquence en est que la somme des intérêts dus est variable selon l'option retenue, Que cette analyse est reprise dans le rapport KPMG présentée par RSCC ; que cette analyse est encore celle du cabinet PWC qui -s'il convient qu'il y a lieu de retenir un LIBOR annuelpropose 4 options différentes de calcul du taux pour des intérêts s'élevant de 7.966.648 E à 9,395.433 € ; que tant le cabinet KPMG que PWC sont opposés quant à la détermination du LIBOR dans l'espèce soumis à la Cour ; qu'il en résulte que la prétention par laquelle la société ORION affirme que le juge de l'exécution a toute compétence pour déterminer le taux LIBOR applicable et dire qu'il s'agit du LIBOR annuel va bien au-delà d'une simple interprétation de la sentence en ce qu'il tend à ce que le juge opte pour tel coût de financement plutôt que tel autre ; que de surcroit la seule mention de la maturité du LIBOR ne permet pas pour autant de procéder au calcul des intérêts puisqu'il faut encore choisir une date de référence du taux (cf note KPMG du 17 juillet 2012) ; que selon l'article 10 « Règlement des litiges. Arbitrages » du contrat du 4 octobre 2001 intervenu entre les parties « les parties ne pourront saisir les tribunaux sauf pour solliciter des mesures conservatoires et l'exéquatur » ; que les prétentions de la société ORION ne peuvent aboutir ; que les parties ont confié à une juridiction arbitrale la résolution de leur litige ; que l'arbitrage international est régi par les articles 1506 et suivants du code de procédure civile ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1485 alinéa 3 du code de procédure civile « si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir (d'interprétation) appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage » ne sont pas applicables à l'arbitrage international ; qu'au cas présent, le tribunal arbitral dans sa composition d'origine ne peut être réuni, l'arbitre étant décédé ; que lorsque des parties choisissent de confier leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s'en remettre à un ordre juridique autonome sans lien avec l'ordre juridique étatique ; que la conséquence du principe d'autonomie de la juridiction arbitrale internationale fait échec à ce que le juge étatique vienne suppléer l'absence de tribunal arbitral ; qu'il appartient alors aux parties de procéder à la reconstitution d'un tribunal arbitral ; que le fait pour le juge étatique de rappeler ces règles, et de ne pas interpréter la sentence rendue par une juridiction indépendante, ne constitue pas un « déni de justice » puisque la juridiction peut être constituée sur la base de la convention d'arbitrage initiale, dès lors que les règles de saisine sont respectées ; que la circonstance que les parties n'aient pas sollicité du juge arbitral, dans les temps requis, l'interprétation de la sentence ne peut avoir pour effet de les autoriser à saisir le juge étatique de la difficulté ; qu'en décider autrement reviendrait à mettre en échec, à contourner, les règles de procédure propres à l'arbitrage international, et à nier l'autonomie de cette juridiction ; qu'au surplus et sur la base de la loi de la fédération de Russie du 7 juillet 1993 relative à l'arbitrage commercial international « le tribunal peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence » (pièce 24 ORION) ; qu' s'ensuit de plus fort que le juge français n'a pas vocation à décider du taux LIBOR devant affecter la créance en principal de la société ORION ; qu'en conséquence, la société ORION est déboutée de toute demande relative à la fixation d'intérêts au taux LIBOR quel que soit la périodicité retenue ; que sur la fixation des intérêts au taux légal ; que la société ORION précise qu'à défaut de fixer les intérêts au LIBOR annuel, le juge doit poser que la condamnation mentionnée par la sentence arbitrale produit intérêts au taux légal, ce à compter du 4 février 2005, et sous le visa de l'article 1153-1 du code civil ; que les intérêts dus s'élèvent à la somme de 6.865.629 « au 30 mai 2012, à parfaire ; que la RSCC oppose qu'autoriser la fixation des intérêts au taux légal reviendrait à reconnaître un caractère indemnitaire à la créance de la société ORION ; qu'il est observé que tant l'ordonnance d 'exequatur du 14 mars 2008 que l'arrêt du 18 mars 2010 n'assortissent pas la condamnation d'intérêts de retard ; que la sentence arbitrale -en sa partie décisoire- condamne RS CC à payer à ORION en principal la somme de 40.000.000 E correspondant à l'indemnisation du manque à gagner ; que la sentence arbitrale condamne encore RSCC à payer à ORION la somme de 2.820.000€ pour les coûts «paiement des intérêts annuels sur les fonds empruntés, paiement du droit d'arbitrage, honoraires de l'arbitre... » ; que la sentence arbitrale mentionne expressément que l'ensemble des condamnations ci-dessus est assorti du cours d'intérêts annuels calculés sur le taux LIBOR ; qu'ainsi l'arbitre a déterminé les intérêts dus en l'absence de règlement à bonne date des causes de la condamnation ; qu'il a noté le point de départ des intérêts -soit à l'expiration du délai de 60 jours suivant la date de réception de la sentence- et la durée pour laquelle ils couraient soit jusqu'à paiement effectif ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution étatique de substituer un taux à un autre ; qu'il ne peut modifier le dispositif de la sentence rendue ; qu'il revient alors aux parties de faire réunir un tribunal arbitral pour interpréter la sentence, ou pour connaître à nouveau de leur différend ; que par ricochet, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; qu'en conséquence, ORION succombe en toutes ses prétentions ; que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente est alors confirmé pour la somme de 42.820.000 € -créance en capital- outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles fixés par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de la sentence arbitrale du 14 novembre 2004, le tribunal arbitral ad hoc de la Cour d'arbitrage internationale a : 1- condamné la société RS CC à céder à la société ORION, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente sentence, 20000 actions de la société EUTELSAT SA et à lui verser dans le même délai la somme de 2 820 000 euros ; 2-condamné la société ORION à verser à la société RS CC une somme de 23 000 000 euros dans un délai de 28 heures à compter de l'obtention des actions ; 3- en cas de défaut d'exécution par la RSCC de l'obligation Prévue ci-dessus, condamné la société .RSCC, tans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai établi an paragraphe I, à verser à la société ORION une somme de 42 820 000 euros produisant des intérêts au taux LIBOR., à compter de l'expiration du délai établi dans le présent paragraphe, , jusqu'à la date du paiement effectif ; qu'il est constant que la société RSCC n'a jamais cédé à la société ORION les 20 000 actions de la société EUTELSAT SA visées au paragraphe I. du dispositif de la sentence arbitrale ; qu'il en résulte qu'en application du paragraphe 3, elle est tenue au paiement d'une somme de 42 820 000 euros en principal, outre les intérêts au taux LIBOR ;
*S'agissant du taux LIBOR applicable, il convient d'observer, en premier lieu, que la condamnation étant prononcée en euros,, il apparaît que le taux L1B0R visé par la Sentence arbitrale est également 1' EURO ACTIF ; que toutefois, la traduction officielle de la sentence arbitrale mentionne un « taux LIBOR » sans préciser s'il s'agit du taux LIBOR annuel ; que seule cette traduction a été effectuée par un expert judiciaire (traducteur expert près la Cour d'appel d'AMIENS° et a fait l'objet de l'ordonnance d'exequatur confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, si bien que toute autre traduction « libre » doit être écartée ; qu'étant rappelé qu'il existe de nombreux taux LIBOR, rien ne permet d'affirmer qu'à défaut de précision le tribunal arbitral a entendu assortir la condamnation d'intérêts au taux LIBOR annuel ; que l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 faisant interdiction au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire, il convient de considérer que la juridiction de céans ne peut décider d'appliquer un taux LIBOR annuel, ce qui reviendrait à ajouter au titre ; qu'il apparait donc que le taux d'intérêts applicable à la condamnation prononcée titre principal est indéterminable et que la créance due au titre des intérêts n'a pas un caractère liquide, si bien qu'elle ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée ; que les sommes réclamées par la société ORION au titre des intérêts doivent donc être exclus de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire ; * il convient, enfin, de rappeler qu'en application de l'article 76 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, « le créancier qui a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence de sa créance » ; qu'il résulte que l'acte de conversion peut porter sur l'intégralité de la créance faisant l'objet du titre exécutoire, même si cette créance est d'un montant supérieur à celui garanti par la saisie conservatoire ;que dans ces conditions, c'est à bon droit que la société ORION a intégré dans le montant de l'acte de conversion de la saisie conservatoire la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par la Cour d'appel de PARIS le 18 mars 2010 ; qu'en revanche, une partie ne peut poursuivre par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; que faute pour la société ORION de produire un tel titre exécutoire, elle ne peut réclamer dans l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente le montant des dépens évalué à 17.676,26 euros – dont elle s'apporte d'ailleurs aucun justificatif ; qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de conversion du 28 septembre 2010 doit voir ses effets limités à la somme totale de 42 870 000 euros (42 820 000 euros + 50 000 euros) ; que sur la demande de dispense de la majoration d'intérêts, l'article L3 13-3 du code monétaire et financier dispose que "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour (AM décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant." ; qu'il apparaît donc que la majoration de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ne s'applique que lorsque la condamnation porte intérêt au taux légal ; que l'article L313-3 du Code monétaire et financier dispose que, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ; qu'il apparaît donc que la majoration de cinq points prévue par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier ne s'applique que lorsque la condamnation porte intérêt au taux légal ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question du taux LIBOR, applicable, il convient de constater que la sentence arbitrale n'a pas assorti la condamnation de la société RSCC d'intérêts au taux légal, de telle sorte que la majoration du taux d'intérêt prévue aux dispositions susvisée ne s'applique pas ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exonération de la majoration présentée par la société RSCC en application de l'alinéa 2 de l'article L313-3 du code monétaire et financier » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le droit au procès équitable postule que la contestation que formule un plaideur soit jugée dans un délai raisonnable ; que si même les parties conviennent de recourir à l'arbitrage, elles ont néanmoins un droit à ce que leur contentieux soit jugé dans le respect du droit au procès équitable ; qu'en présence d'une sentence rendue le 3 décembre 2004, revêtue de l'exequatur le 14 mars 2008, et consacrant au profit du bénéficiaire de la condamnation un droit à intérêts, les juges du fond devaient considérer qu'en dépit de la nécessité qui existe de respecter autant que faire se peut la compétence de l'arbitre, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable permettait à la société ORION, dans les circonstances de l'espèce, de saisir le juge étatique pour l'inviter à statuer le mode de calcul de l'intérêt, tel que défini par l'arbitre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le droit à l'exécution forcée est l'une des composantes du droit au procès équitable ; qu'en refusant de considérer que, face à une sentence rendue le 3 décembre 2004, et revêtue de l'exéquatur le 14 mars 2008, le droit à l'exécution forcée conférait au bénéficiaire de la condamnation, nonobstant la nécessité de respecter la compétence de l'arbitre, le droit de saisir le juge étatique pour arrêter les modalités de calcul de l'intérêt retenu par l'arbitre et permettre l'exécution forcée, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si impérieuses soient les considérations qui sous-tendent la nécessité de respecter la compétence de l'arbitre, les juges du fond devaient s'interroger, en toute hypothèse, si face à une sentence rendue le 3 décembre 2004, et revêtue de l'exéquatur le 14 mars 2008, le principe de proportion ne commandait pas que le juge étatique retienne sa compétence pour fixer le mode de calcul de l'intérêt retenu par l'arbitre fixé précisément par la situation juridique et permettre l'exécution forcée de la sentence ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de proportion.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16468
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, 15/00782

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2017, pourvoi n°16-16468


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16468
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