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22/06/2016 | FRANCE | N°15-50095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-50095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusq

u'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, le 3 août 2015 ; que, par ordonnance du 13 août, un juge des libertés et de la détention, saisi à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure ; que, le même jour, un procureur de la République a interjeté appel de cette décision en sollicitant qu'il soit donné un effet suspensif à ce recours ; que par ordonnance du 14 août, un premier président a fait droit à cette demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 août 2015 ;
Attendu que, pour considérer comme acquise la mainlevée de la mesure, en vertu de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique impartissant au premier président un délai pour statuer de trois jours à compter de la déclaration d'appel assortie d'un effet suspensif, l'ordonnance retient que l'article R. 3211-25 du même code s'applique à la procédure et énonce que le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 est expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'instance d'appel et qu'il résultait de ses constatations que le lundi 17 août 2015 était le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel formée le jeudi 13 août 2015, de sorte que le délai pour statuer n'était pas expiré, le premier président a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, le troisième, par fausse application ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Monsieur Y...
X... était acquise,
Aux motifs que :
« il ressort des dispositions de l'article L3211-12-4 du Code de la santé publique que Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise et des dispositions de l'article R. 3211-25 du même code entrées en vigueur le 2014-09-01 et applicables à la présente procédure. » « que Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer » ; « qu'en l'espèce, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 12 août 2015 est expiré alors qu'il a été donné un effet suspensif à cet appel et qu'aucune expertise n'a été ordonnée ; qu'il s'en déduit, en application des dispositions susvisées, que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de l'intéressée est acquise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ».
Alors d'une part :
qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 641 du Code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas », et de celles du second alinéa de l'article 642 du même code, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». que les dispositions dérogatoires de l'article R3211-25 s'appliquent exclusivement devant le juge des libertés et de la détention et ne saurait être étendues à l'instance d'appel ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que le lundi 17 août 2015, premier jour ouvrable suivant son terme, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 12 août 2015 était expiré, et qu'il s'en déduisait que la mainlevée de la mesure de Monsieur X... était acquise, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions du premier alinéa de l'article 641 du Code de procédure civile ensemble celles du second alinéa de l'article 642 du même code, par refus d'application ;
Alors d'autre part :
qu'aux termes des dispositions de l'article R3211-25 du Code de la santé publique, issues du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, « Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer ». que ces dispositions dérogatoires s'appliquent exclusivement devant le juge des libertés et de la détention et ne saurait être étendues à l'instance d'appel ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que le lundi 17 août 2015, premier jour ouvrable suivant son terme, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 12 août 2015 était expiré, et qu'il s'en déduisait que la mainlevée de la mesure de Monsieur X... était acquise, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R3211-25 du Code de la santé publique, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-50095
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 17 août 2015, 15/00346

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-50095


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.50095
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