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28/05/2015 | FRANCE | N°14-50013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-50013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 20-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., majeur depuis 1977, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 20 juillet 2006 comme étant né en France de Mme Y..., elle-même née en France ; que le ministère public a assigné M. X..., dont l'acte de naissance indiquait seulement l'identité de la mère, pour que soit constatée son extranéité ;
Attendu que, pour dire français M. X..., l'arrêt constate l'existence

de sa possession d'état d'enfant à l'égard de sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 20-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., majeur depuis 1977, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 20 juillet 2006 comme étant né en France de Mme Y..., elle-même née en France ; que le ministère public a assigné M. X..., dont l'acte de naissance indiquait seulement l'identité de la mère, pour que soit constatée son extranéité ;
Attendu que, pour dire français M. X..., l'arrêt constate l'existence de sa possession d'état d'enfant à l'égard de sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de la filiation après la majorité est sans effet sur la nationalité française de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X...est français par filiation maternelle.
AUX MOTIFS QUE M. X... est né le 19 septembre 1959 à Nouméa, et que celle qui est mentionnée comme sa mère dans son acte de naissance, Mme Y... est de nationalité française et est née le 12 mai 1937 à Nouméa ; que M. X... a sollicité, le 16 janvier 2005, la délivrance d'un certificat de nationalité française, sur le fondement des dispositions de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, promulguée en Nouvelle-Calédonie au JONC du 26 janvier 1973 (JONC, p. 125) ;
1°/ Sur le droit applicable : que la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, applicable à la Nouvelle-Calédonie, donne une nouvelle définition du territoire français au regard du droit de la nationalité, et abroge les titres préliminaire et premier de l'ancien code de la nationalité, en les remplaçant par de nouveaux articles, finalement intégrés sous les articles 17 et suivants du code civil ; qu'il résulte, d'abord, de cette loi que le même régime juridique s'applique aux départements et aux territoires d'outre mer, puisque l'article 6 de l'ancien code de la nationalité française prévoit que " Au sens du présent code, l'expression « En France » s'entend du territoire métropolitain, des départements et territoires d'outre-mer " ; que c'est dans ces conditions que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 23 de la loi de 1973, aux termes desquelles " les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre mer de la République française " ; que les mêmes principes se retrouvent sous le libellé de l'actuel article 19-3 du code civil dont il résulte que " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né " ; qu'en outre, l'article 17-1 du code civil dispose que " les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur " ;
2°/ Sur la portée de ces principes sur le cas soumis à l'appréciation de la cour : qu'en l'espèce, M. X... était âgé de 14 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1973, et que Mme Y... est née à Nouméa ; que la Nouvelle-Calédonie a été annexé à la France en 1853 et que de colonie elle n'est devenue territoire d'outre-mer qu'en 1946 ; qu'ainsi, en 1937, lors de la naissance de la mère de M. X..., la Nouvelle-Calédonie faisait bien partie des colonies françaises ; qu'il s'en déduit donc que M. X... (comme sa mère), est bien né " en France " au sens de la loi de 1973, loi nouvelle qui lui est devenue applicable puisqu'il était mineur lors de son entrée en vigueur ; qu'il est né d'une mère, elle-même née en Nouvelle-Calédonie territoire qui avait, au moment de sa naissance en 1937, le statut de colonie française comme l'exige l'article 23 de ladite loi pour bénéficier des dispositions de l'article 19-3 du code civil ; que I'argumentation du ministère public repose sur le postulat que le lien de filiation entre M. X... et Mme Y... ne serait pas établi ; que l'établissement du lien de filiation ne peut l'être que dans les termes de l'ancien article 334-8 du code civil : soit par reconnaissance, par l'effet d'un jugement ou par la possession d'état ; mais qu'à l'époque de la minorité de M. X..., la loi du 3 janvier 1972 (anciens articles 337, 339 et 320 du code civil) était en vigueur, M. X... n'étant devenu majeur qu'en 1977 ; qu'il résulte de l'article 337 ancien du code civil que " l'acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état " ; qu'au surplus la filiation de M. X... étant établie dans les conditions de l'article 337 du code civil issu de la loi du 3 janvier 1972, M. X... doit être considéré comme reconnu par sa mère, et aucune contestation n'est plus recevable si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables (art 339 du code civil) ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X... a été élevé, ainsi que ses trois autres soeurs, par ses parents biologiques qui ne se sont pas mariés, et qu'il est resté au domicile familial jusqu'en 1992, année du décès de son père, soit jusqu'à l'âge de 33 ans ; que ces faits, établis par les photographies de famille produites au dossier (prises notamment durant sa minorité) et corroborés par les témoignages de ses soeurs et de sa mère également produits à la procédure, démontrent qu'il avait, au regard des exigences posées par l'article 311-1 issu de la loi du 5 janvier 1972, à savoir une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, une possession d'état continue, durant toute sa minorité, venant corroborer la mention du nom de sa mère à l'acte de naissance laquelle, dans ces conditions, vaut reconnaissance ; qu'ainsi, le lien de filiation entre M. X... et sa mère née en France, et elle-même de nationalité française, se trouve établi de façon suffisante à la date de l'établissement de I'acte de naissance et, en toute hypothèse, avant qu'il ne devienne majeur ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du ministère public, qui manquent en fait ou qui s'avèrent inopérants au regard des éléments de faits ainsi relevés, il y a lieu de dire que M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil, dont il résulte qu'est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français, mais encore des dispositions de l'article 19-3 du même code, et de celles de l'article 20 du code civil, dont il résulte que l'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance ;
ALORS QU'en application de l'article 20-1 du code civil, pour produire effet en matière de nationalité, la filiation doit être légalement établie durant la minorité de l'enfant, en considérant que des attestations dressées en septembre 2010 étaient de nature à établir une possession d'état d'enfant, produisant des effets en matière de nationalité française, sans pour autant relever qu'elles étaient établies postérieurement à la majorité de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article sus visé.
ALORS QUE la possession d'état d'enfant doit être constante pour être utilement retenue ; en jugeant que la filiation maternelle de Monsieur X... était établie par possession d'état d'enfant, en se fondant sur des clichés photographiques pris durant la minorité de l'intéressé, corroborés par des attestations dressées postérieurement à sa majorité sans caractériser en quoi ces seuls éléments étaient de nature à établir une possession d'état d'enfant constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
ALORS QUE le juge ne peut prononcer une décision en retenant d'office un moyen sur lequel les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations ; en jugeant que Monsieur X... est français par filiation maternelle en application des dispositions de l'article 18 du code civil, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties qui n'avaient pas invoqué ce fondement légal, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50013
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013, 12/00296

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-50013


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50013
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