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18/03/2015 | FRANCE | N°13-28248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 13-28248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2012), qu'un jugement de 1998 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 22 juillet 1994 sans contrat préalable ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il lui appartiendra de produire au notaire liquidateur les factures des sommes qu'il aurait exposées apr

ès la dissolution du mariage pour la conservation du bien immobilier commun d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2012), qu'un jugement de 1998 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 22 juillet 1994 sans contrat préalable ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il lui appartiendra de produire au notaire liquidateur les factures des sommes qu'il aurait exposées après la dissolution du mariage pour la conservation du bien immobilier commun de Boulogne-Billancourt ;
Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, il n'a pas demandé, comme il le devait, la fixation de ses créances envers l'indivision au titre des dépenses exposées pour la conservation de l'immeuble indivis ; que le moyen est irrecevable ;
Sur la recevabilité du second moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de produire les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition des appartements lui appartenant en propre à Toulouse et de justifier du paiement du capital ;
Attendu que, dirigé contre une disposition de l'arrêt se bornant à ordonner une mesure d'instruction, sans trancher le fond, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il appartiendrait à M. Xavier X... de produire entre les mains du notaire liquidateur chargé de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, les factures des sommes qu'il aurait exposées, postérieurement à la dissolution du mariage pour assurer la conservation du bien indivis sis à Boulogne-Billancourt, tels charges de copropriété, remboursements d'emprunt, taxes foncières ;
AUX MOTIFS QUE M. Xavier X... se plaint de ce que des sommes qu'il aurait lui-même exposées dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil, c'est à dire pour assurer la conservation du bien, à savoir des charges de copropriété, des remboursements d'emprunt, des taxes foncières... n'ont pas été prises en compte au titre d'une créance sur l'indivision ; qu'il lui appartiendra de produire les factures correspondantes entre les mains du notaire chargé de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, ni même de condamner Mme Catherine Y... à une quelconque somme à ce titre ;
ALORS QU'il appartient au juge saisi par un indivisaire d'une demande d'indemnité au titre des dépenses effectuées pour la conservation de l'immeuble indivis d'en apprécier lui-même le bien-fondé, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur la fixation de l'indemnité due à M. X... au titre des dépenses nécessaires qu'il avait exposées pour l'immeuble indivis, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 815-13 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné à M. X... de produire dans le mois suivant la signification de la décision, à peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition des appartements lui appartenant en propre à Toulouse et de justifier dans les mêmes conditions du paiement du capital ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Catherine Y... soutient que les crédits afférents à ces appartements ont été réglés par la communauté et justifie être partie du domicile conjugal en urgence sans pouvoir emporter les relevés des comptes bancaires du couple ; l'expert indique que le bien immobilier situé 27 rue Caraman à Toulouse et acquis en janvier 1993 a été réglé comptant et ce au vu du titre de propriété cependant, il résulte de la déclaration de revenus fonciers pour l'année 1996 qu'un prêt a été contracté pour ce bien ; qu'il ressort en outre du rapport de l'expert que le bien immobilier situé 21 avenue Marcel Langer à Toulouse et acquis en décembre 1990 par Xavier X... a été acquis au moyen d'un prêt sur 5 ans et donc courant toujours à la date du mariage des parties ; qu'il appartiendra en conséquence à Xavier X... de produire dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition desdits appartements et de justifier dans les mêmes conditions des modalités du paiement du capital, la communauté devant supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance des biens propres et par voie de conséquence les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien propre ;
ALORS QU'il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit sous seing privé argué de faux produit en cours d'instance ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant ordonné à M. X..., sous peine d'astreinte, de produire les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition des appartements lui appartenant en propre à Toulouse, sans procéder, comme elle y était invitée, à la vérification de la déclaration de revenus fonciers pour l'année 1996 arguée de faux, sur laquelle les premiers juges s'étaient fondés pour retenir qu'un prêt avait été souscrit, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28248
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2012, 10/04529

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°13-28248


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28248
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