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27/11/2013 | FRANCE | N°12-29282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-29282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de notaire au sein de la société Office notarial du forum, dont il était l'unique associé, tandis qu'il faisait l'objet de poursuites disciplinaires ayant abouti à sa condamnation irrévocable à la peine de la destitution et au prononcé de la liquidation de la société avec désignation, en qualité de liquidateur, de la SCP Y..., Z... (la SCP Y...), déjà intervenue comme administrateur provisoire puis administrateur, a assigné cel

le-ci en restitution du montant de son compte courant d'associé ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de notaire au sein de la société Office notarial du forum, dont il était l'unique associé, tandis qu'il faisait l'objet de poursuites disciplinaires ayant abouti à sa condamnation irrévocable à la peine de la destitution et au prononcé de la liquidation de la société avec désignation, en qualité de liquidateur, de la SCP Y..., Z... (la SCP Y...), déjà intervenue comme administrateur provisoire puis administrateur, a assigné celle-ci en restitution du montant de son compte courant d'associé ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en restitution de son compte courant d'associé, alors, selon le moyen, que le liquidateur est tenu de rembourser aux associés leur compte courant, qu'en se bornant, pour refuser à M. X... le paiement de son compte courant, à constater que cette créance « serait entièrement absorbée par l'apurement des dettes contractées par M. X... », sans pour autant constater l'état de cessation des paiements de la société Office notarial du forum, qui est toujours in bonis et doit dès lors être en mesure de faire face au paiement de ses dettes, y compris à l'égard de son associé, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret 93-78 du 13 janvier 1993, ensemble l'article 77 du décret 67-869 du 2 octobre 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société doit faire face à un important passif tenant, d'une part, à la créance de la chambre régionale des notaires de Paris qui, après avoir indemnisé les clients, bénéficie d'un recours contre le notaire indélicat, d'autre part, à la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre d'un prêt souscrit par la société, et que, dès
lors, le montant du compte courant de M. X... est totalement absorbé par l'apurement partiel des dettes de la société ; que la cour d'appel, constatant l'extinction de la créance alléguée de M. X... tenu de contribuer aux pertes de la société, a, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et 1er du décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 ;
Attendu que pour annuler le compte courant d'associé de M. X..., l'arrêt retient que ce compte a été constitué en contravention avec les textes susvisés en sorte qu'il est illicite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de la méconnaissance par M. X... du montant réglementaire des sommes qu'il pouvait mettre à la disposition de la société au titre d'un compte d'associé n'était pas de nature à entraîner la nullité de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande de restitution de son compte courant d'associé et a annulé ledit compte courant, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Y..., Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de restitution de son compte courant d'associé et d'avoir annulé ce compte courant,
AUX MOTIFS QUE comme rappelé dans l'arrêt avant dire droit du 9 octobre 2007, la SCP Y... a été désignée en tant que liquidateur de la SELARL dont la liquidation a été ordonnée par l'arrêt de destitution du 19 décembre 2006 ; que cette désignation a été faite expressément au visa de l'article 61 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, pris pour l'application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut ou dont le titre est protégé, qui dispose, dans son alinéa 3 : " Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. " ; que ce dernier texte décrit la fonction de l'administrateur comme suit : " L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office " ; que l'article 55 du décret précité précise que " Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire " ; que l'alinéa 3 de l'article 77 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles précise, s'agissant de la dissolution de la société pour cause de destitution, que " Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 » ; qu'enfin, par ordonnance du 21 septembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé " la fermeture de l'office " et dit que " les fonctions de l'administrateur provisoire.. se prolongeront jusqu'à la nomination d'un liquidateur de l'Office " en lui assignant pour mission exclusive de procéder au licenciement du personnel salarié et de recevoir " la signature des seuls actes programmés à ce jour ", cette mission étant restée inchangée depuis ; qu'il résulte de l'ensemble de ces décisions et des textes précités que si, la SELARL étant titulaire de l'office, il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonctions d'administrateur puis de liquidateur de la SELARL ou de l'office, il est toutefois constant que les pouvoirs de la SCP Y... chargée de l'administration, puis de la liquidation, ont été, comme elle le souligne et contrairement aux affirmations de M. X..., précisément délimités aux seules fonctions énumérées à l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précité ; que dès lors le reproche adressé par M. X... à cette SCP de ne pas s'être " préoccupée de la question du compte courant d'associé " est dépourvu de fondement, rendant sans valeur l'ensemble de ses moyens à cet égard ; que, notamment, les arguments tirés des articles L 237-14 à L 237-31 du code de commerce, dispositions générales du droit des sociétés qui s'effacent devant celles, spécifiques, du droit des officiers ministériels qui s'imposent à l'administrateur ou au liquidateur d'un office notarial investi d'une mission particulière, comme le rappelle avec pertinence la SCP Y... et comme le prévoit l'article 77 du décret du 2 octobre 1967 sus-cité, sont sans portée ; que M. X... ne peut être suivi lorsqu'il demande que lui soit restituée au moins la portion de son compte courant qui ne serait pas illicite au regard des textes invoqués par la SCP Y..., alors que ce compte courant a été constitué en contravention avec les termes explicites de l'article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article 1 du décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour son application et que sa restitution, même partielle, aurait pour effet de lui permettre de jouir des fruits de son infraction aux règles professionnelles ; qu'il n'est nul besoin que lesdits textes aient prévu formellement une sanction dès lors que les principes généraux qui interdisent à un plaideur d'invoquer sa propre turpitude sont suffisants ; que sa demande formée à cet égard ne peut donc qu'être déclarée irrecevable et le compte courant illicite annulé, comme le sollicite à juste titre la SCP Y... ; qu'en tout état de cause, au vu de l'important passif de la SELARL, dont une partie liée à la garantie mise en oeuvre par la chambre régionale des notaires de Paris pour indemniser ses clients et qui bénéficie d'un recours contre le notaire indélicat, à hauteur de 1 141 080 €, une autre tenant à emprunt contracté par lui et pour lequel la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un commandement de payer, pour la somme de 318 879, 87 €, le compte courant serait entièrement absorbé par l'apurement partiel des dettes contractées par M. X... et dont l'origine est, pour certaines, la cause de sa destitution ; que sont à cet égard inopérants les développements consacrés par M. X... à l'article du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la pertinence au regard de la réclamation n'est pas explicitée ; que, de manière répétitive, M. X... prétend que la perte de valeur de son office ou ses mauvais résultats financiers, entraînant sa liquidation et la perte pour lui des sommes qu'il en espérait, salaire, rétribution ou restitution de son compte courant, selon les instances, sont exclusivement dus à l'incurie de la SCP Y... nommée administrateur, puis liquidateur, qui n'a pas accompli les diligences indispensables ou négligé des actes de gestion ; qu'il sera simplement rappelé à cet égard de nouveau à M. X... les termes de l'arrêt, irrévocable, du 19 décembre 2006, ayant prononcé sa destitution, qui énonce que la comptabilité de l'office n'était ni fiable ni sincère depuis au moins 1999, date de l'inspection ayant donné lieu aux poursuites, soit bien avant l'intervention de l'administrateur, que cet office présentait des " anomalies comptables graves " et que son titulaire avait commis " des manquements persistants... aux règles de sa profession " bien avant cette désignation, qu'en 2000, pendant 52 jours, la couverture des comptes clients n'a pas été assurée, que la même année M. X... a, à plusieurs reprises, contracté des emprunts personnels sous seing privé auprès de ses clients, fait des prêts personnels à d'autres et s'est porté caution d'autres encore, qu'il a, en plusieurs occasions, établi des chèques pour des tiers sans être provisionné par des clients, détournant ainsi des sommes d'autres comptes détenus par lui, ou fait des sommes déposées un usage contraire à celui prévu ; que ces motifs excluent à eux seuls que la SCP liquidatrice puisse être tenue pour responsable, comme M. X... tente de le faire accroire, de la perte financière de l'office ou de son impossibilité à lui payer quelque somme que ce soit alors qu'il en est seul à l'origine ; qu'aucune faute ne peut non plus être reprochée à cette SCP dans l'exécution de sa mission, telle que la non tenue des comptes prétendue qui, outre qu'elle n'est étayée par aucun élément, est démentie par les pièces produites par la SCP Y... ; que de manière générale, M. X... ne fait que ressasser à l'occasion de ce litige un certain nombre de raisonnements auxquels il a déjà été répondu à l'occasion des nombreuses autres procédures qui l'ont opposé à la SCP Y... et dont la discussion se situe au seul niveau de l'argumentation ; que dans ces conditions, pour ces motifs joints à ceux des premiers juges, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; que le compte courant ayant été constitué de manière illicite, son annulation sera en outre prononcée, permettant ainsi la clôture des comptes de l'office ; que l'appelant sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCP Y...,
1) ALORS QUE la destitution du notaire associé unique entraine la fermeture de l'office et la liquidation de la société d'exercice qui l'exploite ; qu'il incombe au liquidateur désigné de liquider la société, en encaissant les émoluments et en payant les dettes ; qu'il appartient notamment au liquidateur de régler aux associés les avances qu'ils ont pu consentir à la société ; qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans la mission de la SCP Y...
Z..., liquidateur de la SELARL OFFICE NOTARIAL DU FORUM, de procéder au règlement du compte courant de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 61 du décret 93-78 du 13 janvier 1993 ensemble l'article 77 du décret 67-869 du 2 octobre 1967 ;
2) ALORS QUE le compte courant d'associé ne peut, dans une société d'exercice libéral, excéder trois fois le montant de la participation des associés ; que les sommes avancées par un associé au-delà de ce montant, si elles ne peuvent pas être considérées comme des avances en compte courant, n'en constituent pas moins une dette de la société qui doit être restituée à l'associé ; qu'en opposant, pour refuser le paiement de la somme excédant le plafond et « l'annuler » que le compte courant avait été constitué en méconnaissance des limitations légales, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et 1er du décret 92-704 du 23 juillet 1992 ;
3) ALORS QU'en opposant à Monsieur X..., pour lui refuser le paiement des sommes versées au-delà du plafond et les « annuler » sa « turpitude », sans expliquer en quoi le fait d'avoir méconnu le plafond fixé par la loi pouvait relever non pas d'une simple erreur mais d'une « turpitude », et en quoi il pouvait en résulter une annulation de la créance, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et 1er du décret 92-704 du 23 juillet 1992 ensemble, par fausse application, l'adage nemo auditur ;
4) ALORS QUE le liquidateur est tenu de rembourser aux associés leur compte courant ; qu'en se bornant, pour refuser à Monsieur X... le paiement de son compte courant, à constater que cette créance « serait entièrement absorbée par l'apurement des dettes contractées par Monsieur X... », sans pour autant constater l'état de cessation des paiements de la Selarl OFFICE NOTARIAL DU FORUM, qui est toujours in bonis et doit dès lors être en mesure de faire face au paiement de ses dettes, y compris à l'égard de son associé, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret 93-78 du 13 janvier 1993 ensemble l'article 77 du décret 67-869 du 2 octobre 1967 ;
5) ALORS QUE le compte courant d'un associé, s'il peut le cas échéant se trouver absorbé par le passif social, ne peut, en tant qu'il correspond à une somme d'argent mise à la disposition de la société être « annulé » ; qu'en prononçant « l'annulation » du compte courant de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29282
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012, 10/09226

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-29282


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29282
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