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15/05/2013 | FRANCE | N°11-27121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-27121


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé Mme de Y... le 4 juillet 1987 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que le comportement du mari excusait l'aba

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé Mme de Y... le 4 juillet 1987 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que le comportement du mari excusait l'abandon par l'épouse du domicile conjugal et que les autres griefs allégués ne constituaient pas une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire de l'époux, la cour d'appel a retenu, après avoir évalué les ressources de chacun des époux et la dépense mensuelle de loyer de Mme de Y..., que, compte tenu du niveau relativement proche des ressources des parties, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie de chacun d'eux ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des charges de logement invoquées par l'époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... - DE Y... aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences de droit ;
AUX MOTIFS, sur la demande principale de Madame DE Y..., QUE l'épouse invoque, au soutien de sa demande de divorce, le caractère violent de Monsieur X... et son comporte-ment asocial ; que, sur les violences, les griefs de l'épouse, repris dans les déclarations de main courante de Madame DE Y... de juin 2005, sont corroborés à la fois par les constatations médicales des 10, 24 et 27 juin 2005 et par les témoignages de Mesdames Valérie Z... et Andrée A... et de Messieurs Philippe B... et Jean-Yves C... qui ont assisté aux violences portées le 25 juin 2005 par Monsieur X... à l'encontre de Madame DE Y... ; qu'il s'agit là d'un manquement grave et répété aux obligations du mariage ; que, sur le comportement de Monsieur X..., il résulte des témoignages concordants de Madame Adèle DE Y... et de Messieurs Maurice DE Y... et Philippe B... que Monsieur X... est en conflit permanent avec le voisinage, refuse toute vie sociale, entraînant un repliement de la famille sur elle-même, crée les conditions, notamment par l'élevage, chez lui, de souris et de rats, d'un manque d'hygiène au sein du domicile conjugal et adopte, en public, des attitudes incongrues l'exposant aux sarcasmes du voisinage (ainsi, le fait de sortir dans la rue muni d'une grande antenne pour capter les conversations des voisins) ; qu'ainsi que l'a justement retenu le jugement, l'accumulation de ces éléments est caractéristique d'un comportement asocial, lui-même constitutif d'un manquement grave et répété du mari aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que, lors de la vie commune, l'époux a fait preuve d'un comportement asocial, excessivement méfiant et souvent désagréable envers autrui ; qu'il a imposé à son épouse ainsi qu'à ses enfants sa vision très négative et méfiante du monde extérieur ; qu'or, cette attitude a eu pour conséquence d'isoler socialement et fortement son épouse et ses filles ; que ces dernières ont été déstabilisées et gênées dans leur relation à autrui, ce qui a également porté gravement préjudice à l'intégration sociale des enfants et à leur bon épanouissement ; que de plus, il s'avère que l'époux a proféré des menaces de suicide, en juillet 2005, en présence de son épouse qui venait chercher sa fille restée au domicile conjugal avec son père, en exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2005 l'autorisant à résider séparément de son époux, avec les deux enfants ; qu'il a en effet indiqué à son épouse et à l'huissier, ce jour-là, qu'il fallait qu'elle arrête « tout », qu'il ne fallait pas qu'ils viennent avec les policiers reprendre l'enfant car sinon il se suiciderait ; qu'il doit encore être relevé que l'époux a envoyé à l'épouse une carte, reçue par cette dernière le 3 août 2005, au contenu explicitement menaçant en ce sens que sur cet envoi de « meilleurs voeux » figure en effet une liste de produits toxiques, accompagnée d'une mention à tout le moins sarcastique, écrite en anglais ; qu'or, aux termes d'une attestation circonstanciée, le frère de l'épouse indique que Eric X... est très au fait de la botanique et qu'il ne pouvait donc manquer d'ignorer le danger des plantes énumé-rées dans sa carte ; que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient la demande principale ;
ET AUX MOTIFS, sur la demande reconventionnelle de Monsieur X..., QUE Monsieur X... reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal ainsi que des diffamations et insultes à son encontre dans le cadre de la procédure ; que, sur le premier grief, il ne peut être reproché à Madame DE Y... d'avoir quitté le domicile conjugal en juin 2005 dans le climat de violence et de contrainte morale alors imposé par l'époux ; que, sur le deuxième point, la formulation à l'encontre de l'autre époux d'un certain nombre de griefs dans le cadre de l'instance en divorce ne saurait être constitutive d'un manquement grave ou répété aux obligations du mariage ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de divorce pour faute et de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT' QU'en revanche, l'époux ne démontre pas suffisamment l'existence de faits imputables à son conjoint constituant une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que s'agissant en premier lieu du grief qui est fait à l'épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal avant toute autorisation judiciaire, le caractère de gravité de cette faute ne peut être retenu dans la mesure où l'épouse a légitimement agi ainsi afin de s'extraire et de tenter d'extraire ses filles du climat délétère et étouffant mis en place par l'époux, et qui imposait à sa famille un repli excessif sur elle-même ; que s'agissant en second lieu de la prétendue violation du devoir de secours invoquée par le mari, il y a lieu, tout d'abord, de noter que le mari n'admet pas lui-même souffrir d'un quelconque trouble mental ; que dans ce contexte, il aurait donc été difficile pour l'épouse de convaincre son mari de se traiter, et ce d'autant plus que cette personne se trouvait, ainsi qu'il a été précédemment relevé, sous l'emprise morale de son époux ; qu'au demeurant, il n'est aucunement démontré qu'une telle contrainte se justifiait d'un point de vue psychiatrique, l'expert psychologue ayant ainsi souligné qu'il n'avait pas été relevé chez l'intéressé d'élément psychopathologique notable, en particulier l'absence de trait psychotique ; qu'enfin, s'agissant des diffamations et insultes, il est exact, comme le souligne le mari, que son épouse prétend, dans le cadre de cette procédure, qu'il ne paierait pas les pensions alimentaires mises à sa charge alors que l'époux verse les pensions alimentaires sur un compte joint ; que toutefois, de tels propos ont été tenus à l'occasion de cette procédure, alors même que les époux ne vivent plus ensemble depuis plus de quatre ans et qu'ils ne sauraient dès lors être considérés comme constitutifs d'une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en tout état de cause, ni le caractère diffamatoire ni le caractère insultant des propos litigieux ne sont caractérisés par Eric X... ;
ALORS QUE D'UNE PART, sur la demande principale de Madame DE Y..., la Cour d'appel qui contrairement aux premiers juges, a retenu à l'encontre de Monsieur X... l'existence de violences entre les 10 et 25 juin 2005, soit après le dépôt par l'épouse de la requête en divorce le 1er juin 2005, sans rechercher, en réfutation des conclusions de l'exposant, si le comportement du mari ne pouvait pas être excusé par le contexte dans lequel Madame DE Y... avait introduit la procédure de divorce à l'insu de son mari, puis avait profité de la fête de fin d'année de l'école des enfants pour déménager le domicile conjugal, vouloir s'approprier la voiture commune et emmener de force les deux enfants, contre le consentement au moins d'une des filles, ce qui était de nature à caractériser à l'encontre de Madame DE Y... un manquement grave à ses devoirs du mariage et à excuser les réactions de son époux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges fond qui ont retenu le comportement « asocial » du mari, sans s'expliquer sur les conclusions de celui-ci, qui faisaient valoir qu'il résultait des constatations tant de l'enquête sociale que de l'expertise psychologique que Monsieur X..., qui était enseignant de physique, avait assumé dans la famille l'essentiel des tâches éducatives pour permettre à son épouse de reprendre ses études d'ingénieur, et de changer ensuite de statut professionnel, qu'il avait parfaitement assumé cette mission puisque les deux filles étaient d'excellentes élèves, auxquelles il avait su, par des méthodes originales, notamment enseigner des bases scientifiques essentielles, ce qui impliquait que la famille ne s'était nullement trouvée « repliée sur elle-même » puisque tant la mère que les filles avaient pu durant le mariage réunir les conditions d'une insertion professionnelle de qualité, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 242 du Code civil dans sa rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS EGALEMENT QUE, sur la demande reconventionnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel qui ne pouvait prétendre justifier l'abandon du domicile conjugal par le climat de violence qu'aurait imposé l'époux, dès lors que les seuls actes de violence qu'elle constatait étaient postérieurs au dépôt par l'épouse de sa requête en divorce, ce qui ne pouvait justifier un abandon du domicile conjugal préparé depuis plusieurs mois à l'insu de son mari, notamment par la location d'un appartement depuis le mois d'avril 2005, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 242 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS ENFIN QU'il est possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation et à l'assignation; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a énoncé que les griefs dans le cadre de l'instance en divorce ne sauraient être constitutifs d'un manquement grave ou répété aux obligations du mariage sans rechercher si les conditions dans lesquelles Madame DE Y... avait déposé la requête en divorce à l'insu de son mari, puis avait déménagé le domicile conjugal, avant d'emmener par violence les enfants au moins contre le consentement d'une des filles avant toute décision du juge, de même que l'imputation erronée de non-paiement des pensions alimentaires, n'étaient pas injurieuses à l'encontre du mari, et ne constituaient pas des faits caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 242 du Code civil dans sa rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Madame DE Y..., âgée de 47 ans, ingénieur, perçoit un salaire mensuel moyen de 2 236 euros ; qu'elle supporte une dépense mensuelle de loyer de 808,30 euros ; que Monsieur X..., âgé de 41 ans, ancien professeur certifié, a été, le 24 juin 2001, admis à la retraite d'office pour invalidité ; qu'il perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 114,05 euros et une allocation d'invalidité de 356,81 euros par mois, soit un total mensuel de 1 470,86 euros ; que le mariage aura duré 24 ans ; que les biens communs comprennent notamment un immeuble, estimé en septembre 2008 à un montant compris entre 153 000 et 155 000 euros, ainsi que divers comptes bancaires ; que, compte tenu du niveau relativement proche des ressources des parties, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des époux ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE D'UNE PART, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement et juger qu'il n'aurait pas été rapporté la preuve que la rupture du mariage créait une disparité dans les situations respectives des époux, a fait état : - des salaires de l'épouse d'une part pour un montant mensuel de 2 236 euros, et des pensions de retraite et allocation du mari d'autre part pour un montant mensuel de 125 470,86 euros ; - des charges de l'épouse pour un montant mensuel de 808,30 euros ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, sans réfuter les conclusions de Monsieur X..., n'a pas tenu compte des charges dont le mari justifiait, à savoir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour 200 euros par mois, et l'indemnité de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal pour 300 euros par mois, outre l'indemnité due au titre de l'occupation de cet immeuble et la nécessité future de se loger en cas de vente de celui-ci, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour apprécier l'existence d'une disparité de ressources entre les époux, le juge prend en considération notamment... les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, sans réfuter les conclusions de l'exposant, n'a pas tenu compte des conséquences professionnelles et financières du choix fait par Monsieur X... de s'investir au foyer dans les tâches d'entretien et d'éducation des deux enfants du couple pour permettre à son épouse de reprendre sa formation et de devenir ingénieur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27121
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2011, 10/00771

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-27121


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27121
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