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31/10/2012 | FRANCE | N°11-17288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-17288


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-10. 430) qu'ayant été élue, le 2 octobre 1991, au poste de directeur général de la société Agropar, précédemment occupé par son mari décédé le 12 avril 1991, Mme X... a confié le règlement de la succession de celui-ci à la société d'avocats Fidal ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Agropar effectuée en 1999 établissant que le

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-10. 430) qu'ayant été élue, le 2 octobre 1991, au poste de directeur général de la société Agropar, précédemment occupé par son mari décédé le 12 avril 1991, Mme X... a confié le règlement de la succession de celui-ci à la société d'avocats Fidal ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Agropar effectuée en 1999 établissant que les fonctions de directeur général n'étaient pas effectives, Mme X... a été l'objet d'un redressement fiscal puis d'une plainte pour fraude fiscale ; qu'ayant dû s'acquitter de la somme de 2 592 554 euros en exécution d'une transaction conclue avec l'administration, elle a recherché la responsabilité de la société Fidal lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation particulière d'information dont l'avocat, conseil juridique et fiscal est tenu, comporte le devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé ; que celui-ci doit en effet se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent la validité et l'efficacité de l'opération à propos de laquelle son concours est sollicité ; qu'il doit dès lors rechercher si l'ensemble des conditions à laquelle la validité et l'efficacité de cette opération sont satisfaites ; en considérant dès lors, qu'il n'appartenait pas à la société Fidal, conseil juridique et fiscal de Mme X..., de se renseigner sur l'exercice effectif de la fonction élective à laquelle celle-ci avait été désignée, laquelle devait être satisfaite pour bénéficier de l'exonération fiscale prévue par l'article 885 0 bis du code général des impôts après avoir retenu que le devoir d'information de l'avocat chargé d'une mission de conseil juridique était limité aux seules conséquences fiscales de l'opération envisagée, la cour d'appel a restreint le champ d'application de l'obligation particulière d'information et de renseignement dont la société Fidal était, en sa qualité de conseil juridique et fiscal, débitrice envers Mme X... ; qu'elle a ainsi violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du code civil ;
2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci ; que débiteur d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte celle de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé, l'avocat chargé d'une mission de conseil juridique et fiscal doit apporter la preuve qu'il s'est informé de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours avait été sollicité ; qu'en retenant dès lors que la société Fidal établissait avoir satisfait à toutes les obligations de conseil et d'information dont elle était débitrice envers Mme X... nonobstant ses constations relatives à l'absence d'information qui aurait permis de mettre en doute la réalité des fonctions exercées par celle-ci, ce dont il s'évinçait que la société Fidal ne s'était pas informée de l'ensemble des conditions auxquelles sa cliente devait satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du CGI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 de ce même code ;
3°/ qu'en se déterminant en adoptant les motifs du jugement relatifs aux manquements reprochés, en première instance, par Mme X... à la société Fidal dans son devoir de conseil et d'information au niveau de la stratégie de résistance à opposer à l'administration fiscale dans le cadre de la transaction intervenue, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors qu'elle devait statuer sur un manquement à l'obligation particulière et totale d'information de cette société concernant l'opération dans laquelle sa cliente ayant pris des fonctions de directeur général qu'elle n'exerçait pas de façon effective avait, de ce fait, subi un redressement fiscal ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen dans sa troisième branche critique un motif surabondant ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la nomination de Mme X... en qualité de directeur général était intervenue, non pas pour bénéficier d'avantages fiscaux, mais afin d'assurer la continuité familiale dans la direction de la société et que le redressement fiscal trouvait sa cause non pas dans la nomination mais dans l'absence d'activité réelle de Mme X..., la cour d'appel qui a relevé que la société Fidal ne disposait d'aucune information qui lui aurait permis de mettre en garde cette dernière contre les conséquences fiscales du défaut d'exercice effectif de ses fonctions et retenu qu'elle n'était tenue ni de contrôler le fonctionnement de la société Agropar, ni de vérifier les déclarations d'ordre factuel fournies par Mme X... laquelle a soutenu devant les autorités de police l'effectivité de ses fonctions, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Fidal qui n'avait pris aucune part dans la désignation de Mme X... en qualité de directeur général, avait satisfait à toutes ses obligations ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... Veuve X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que la société FIDAL avait manqué aux obligations dont elle était débitrice à son égard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'autorité de la chose jugée : qu'en vertu des articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un arrêt, expressément prononcée « en toutes ses dispositions », investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le novembre par la Cour d'appel de céans et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'en conséquence, il convient de statuer en fait et en droit sur tous les moyens invoqués à l'appui de l'appel dirigé contre le jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en fait, le groupe X..., organisé en sociétés spécialisées et complémentaires au moyen de la société Agropar, société holding, est issu d'une entreprise familiale fondée par Pierre X..., et développée par Pierre-Jean X..., décédé le 12 avril 1991, et Charles X..., ses deux fils ; que la société Fidal assurait depuis de nombreuses années le suivi des opérations juridiques et sociales des sociétés du groupe X... ; que, par décision du 2 octobre 1991, le conseil d'administration de la société Agropar a élu, en qualité de directeur général, Mme Renée Z..., veuve de Pierre-Jean X..., et M. Pierre-Yvon X..., l'un de ses fils, et alloué à Mme X... un traitement fixe annuel de 250. 000 francs (38. 112, 23 euros) ; qu'au cours des années 1999 et 2000, procédant à des vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société Agropar un avis de redressement au motif que la fonction de Mme X... était fictive et qu'elle ne pouvait donc donner lieu à une déductibilité des frais de personnel y afférents ; que le redressement a eu des conséquences à l'égard de Mme X... qui s'est vu notifier des redressements portant sur ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années comprises entre 1996 et 2000 dès lors que des actions des sociétés du groupe qu'elle possédait perdaient leur statut de biens professionnels exonérés ; que, dans un premier temps, la société Fidal s'est vu confier la procédure suivie devant l'administration quant à cette affaire ; qu'ensuite, une plainte a été déposée du chef de fraude fiscale contre Mme X... à qui il était reproché de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999 ; que Mme X... faisait alors appel à deux autres avocats, dont l'un était attaché au Cabinet Fidal, et que, le 6 juin 2003, un accord conclu avec l'administration fiscale arrêtait les sommes dues au titre du redressement à 2. 592. 554 euros ; que Mme X... acquittait cette somme le 1er octobre 2003 et la plainte pénale était classée sans suite ; que, par lettre du 5 janvier 2004, la société Fidal faisait parvenir à Mme X... une note d'honoraires d'un montant de 420. 711, 48 euros ; sur la responsabilité de la société Fidal : que la société Fidal ne conteste pas que l'avocat, tenu, en sa qualité de rédacteur d'acte, de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité de l'acte pour lequel son concours est sollicité, doit se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent l'acte qu'il prépare ou les avis qu'il doit fournir et informer ses clients sur la portée de cet acte et sur la conduite à tenir ; qu'elle ne conteste pas non plus qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a satisfait à ses obligations de conseil et d'information ; que, comme le soutient la société Fidal, le devoir de conseil et d'information de l'avocat, qui s'exerce préalablement à la conclusion de l'acte pour lequel pour assurer son efficacité ne s'étend pas, sauf mission particulière confiée à cet avocat, à la réalisation de formalités extrinsèques à l'acte qui ne relèvent que de la seule initiative des parties ; que, notamment, même si le concours demandé à l'avocat est de nature fiscale, son devoir d'information est limité aux conséquences fiscales de l'opération envisagée, appréciée au regard de la mission qui lui a été confiée et au but poursuivi par le client ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre adressée à Mme X... par la société Fidal, qui prend acte de sa mission, que le cabinet d'avocats était chargé du règlement de la succession de Pierre-Jean X... et qu'à cette occasion, il a fourni à sa cliente plusieurs conseils dont l'opportunité n'est pas critiquée ; qu'en particulier, la société Fidal a attiré l'attention de Mme X... sur la nécessité de faire procéder, par le notaire de son choix, à un inventaire des meubles successoraux et que Mme X... a donné pouvoir à l'avocat de « rédiger toutes déclarations fiscales consécutives au décès de M. Pierre-Jean X... (déclaration d'I. R. P. P., déclaration de succession, etc …) ; que lors de l'audition effectuée par un fonctionnaire de police chargé d'enquêter sur les faits de fraude fiscale, M. Charles X... a déclaré : « Après le décès de mon frère, et toujours dans le souci de conforter le contrôle familial du groupe X..., souhaité et voulu par les opérateurs financiers, ont été, nommés directeurs généraux, Mme Renée Z..., veuve de mon frère, M. Jean-Claude X..., mon fils, et M. Pierre-Yvon X..., mon neveu. Cette décision avait pour objectif de conforter la représentativité paritaire des deux branches de la famille … la maintien de la parité familiale et la cohésion du groupe familial dans le cadre de la S. A. Agropar présentent un intérêt social évident dans le groupe X..., de même que sa représentation pérenne dans le secteur économique » ; que, de son côté, Mme X... a déclaré au même officier de police judiciaire : « j'ai été amenée à prendre la responsabilité de directeur général de la S. A. Il faut remonter à mars 1991, lorsque mon mari mourant a émis le voeu que j'assume sa suite au sein de l'entreprise q u'il avait créée avec sa famille. Il souhaitait que cette entreprise ne souffre pas, après son départ, de problèmes liés à sa succession. Je dois préciser que, seul, Pierrick travaillait à ses côtés et que mes deux autres fils avaient choisi d'autres voies professionnelles ». J'ai donc accepté cette responsabilité en octobre 1991, soit cinq mois après le décès de mon mari.. A cette époque, il est évident que je ne pensais pas à ma déclaration I. S. F. De toute façon, fiscalement et techniquement, c'est un dossier trop complexe pour moi. J'avais demandé à un cabinet fiscal de me conseiller sur ce sujet particulier ; c'est ce qu'il a fait » ; qu'il ressort de ces circonstances que la désignation de Mme X... en qualité de directeur général de la société Agropar est intervenue, non pas pour bénéficier d'avantages fiscaux qu'aurait pu lui procurer une telle nomination, mais afin d'assurer la continuité familiale dans la direction de la société ; qu'il n'incombait donc pas à la société Fidal de s'immiscer dans les négociations suivies entre les actionnaires qui, par un choix souverain, ont désigné Mme X... en qualité de directeur général dès lors que la mission reçue relevait de la fiscalité personnelle et que, surtout, le redressement fiscal opéré par l'administration trouve sa cause, non pas dans la nomination de Mme X... aux fonctions de directeur général, mais de l'absence d'activité réelle ; que, sur ce point, il convient de relever que le devoir d'information de la société Fidal, chargée du règlement de la succession de M. Pierre-Jean X... et de ses conséquences fiscales, ne pouvait s'étendre aux modalités d'accomplissement des fonctions de directeur général par Mme X... alors surtout qu'elle a déclaré à l'officier de police judiciaire ; « Ma responsabilité a consisté à participer à de nombreuses réunions stratégiques qui engageaient notre groupe pour le futur et à participer aux délibérations et aux conseils d'administration … Je prenais cette responsabilité très au sérieux … Je suis fière, onze ans après cette décision de constater que notre groupe a pu se développer … sans que jamais il ne soit perturbé par des problèmes de famille liés à la succession de mon mari », cette déclaration ayant été corroborée par M. Charles X... ; qu'il suit de ce qui précède que la société Fidal, qui n'était tenue ni de contrôler le fonctionnement de la société Agropar,, ni de vérifier les déclarations d'ordre factuel fournies par Mme X..., ne disposait d'aucune information qui lui aurait permis de mettre en doute la réalité des fonctions exercées par Mme X... afin de la mettre en garde contre les conséquences, notamment fiscales, du défaut d'exercice effectif de ses fonctions ; qu'encore, il y a lieu de relever que la société Fidal, qui intervenait avec un autre avocat fiscaliste, n'a commis aucune faute à l'occasion de la contestation de la proposition de redressement notifiée par l'administration fiscale ; qu'il suit de tout ce qui précède que la société Fidal établit qu'à l'occasion du mandat qui lui a été confié par Mme X..., elle a satisfait à toutes ses obligations de conseil et d'information ; que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Mme X... de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Renée X... reproche encore à la société FIDAL de ne pas avoir rempli son devoir de conseil et d'information au niveau de la stratégie de résistance à opposer à l'administration fiscale ; qu'il n'est pas allégué que les procédures engagées auprès de l'administration fiscale (contestation amiable, saisine de la commission départementale de conciliation, avis devant la commission des infractions fiscales) n'ont pas été menées avec rigueur et que Maître A... de la société FIDAL a omis de faire valoir des arguments de procédure ou de fond en faveur de Madame X... ; que sur le fond de la contestation à opposer au redressement fiscal, il convient de noter que Maître Guy B..., avocat au barreau de Paris, fiscaliste appelé par Madame Renée X... à intervenir à partir du mois d'avril 2003, n'a pas jugé utile d'engager une procédure judiciaire afin de faire valoir d'autres arguments que ceux qui avaient été précédemment développés auprès de l'administration fiscale par Maître A... de la société FIDAL ; que par ailleurs, il convient de constater que Madame Renée X... a choisi de confier les démarches à effectuer auprès de la direction générale des impôts du ministère de l'économie des finances et de l'industrie en vue d'une transaction sur le montant des redressements ISF au titre des années 1996 à 2000 à une équipe composée de deux avocats, Maître Guy B... et Maître Eric C..., ainsi qu'en atteste la procuration signée le 7 avril 2003 ; que les courriers relatifs à cette transaction et émanant de la direction générale des impôts sont tous adressés à Maître C... ; qu'or, ce dernier appartenait à la société FIDAL ; que Madame Renée X... ne peut donc reprocher à la défenderesse d'avoir engagé des pourparlers en vue d'une transaction en négligeant la voie contentieuse, alors que, selon pourvoir écrit du 7 avril 2003, elle a spécialement mandaté Maître C... en vue d'une transaction et qu'au surplus, il n'est pas allégué que ce dernier a manqué à ses obligations de conseil et de diligence dans l'exécution de cette mission et qu'un différent l'a opposé à Maître B... quant aux arguments de forme et de fond à faire valoir devant une juridiction ou dans le cadre de la transaction ; que dans ces conditions, Madame Renée X... ne parvient pas à démontrer la faute commise par la société FIDAL dans le choix de la stratégie à opposer à l'administration fiscale et les moyens utilisés.
1°/ ALORS D'UNE PART QUE, l'obligation particulière d'information dont l'avocat, conseil juridique et fiscal est tenu, comporte le devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé ; que celui-ci doit en effet se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent la validité et l'efficacité de l'opération à propos de laquelle son concours est sollicité ; qu'il doit dès lors rechercher si l'ensemble des conditions à laquelle la validité et l'efficacité de cette opération sont satisfaites ; en considérant dès lors, qu'il n'appartenait pas à la société FIDAL, conseil juridique et fiscal de Madame Renée Z... Veuve X..., de se renseigner sur l'exercice effectif de la fonction élective à laquelle celle-ci avait été désignée, laquelle devait être satisfaite pour bénéficier de l'exonération fiscale prévue par l'article 885 0 bis du CGI après avoir retenu que le devoir d'information de l'avocat chargé d'une mission de conseil juridique était limité aux seules conséquences fiscales de l'opération envisagée, la Cour d'appel a restreint le champ d'application de l'obligation particulière d'information et de renseignement dont la société FIDAL était, en sa qualité de conseil juridique et fiscal, débitrice envers Madame Z... Veuve X... ; qu'elle a ainsi violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE, que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci ; que débiteur d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte celle de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé, l'avocat chargé d'une mission de conseil juridique et fiscal doit apporter la preuve qu'il s'est informé de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours avait été sollicité ; qu'en retenant dès lors que la société FIDAL établissait avoir satisfait à toutes les obligations de conseil et d'information dont elle était débitrice envers Madame Z... Veuve X... nonobstant ses constations relatives à l'absence d'information qui aurait permis de mettre en doute la réalité des fonctions exercées par celle-ci, ce dont il s'évinçait que la société FIDAL ne s'était pas informée de l'ensemble des conditions auxquelles sa cliente devait satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 O Bis du CGI, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce même Code.
3°/ ALORS ENFIN QU'EN se déterminant en adoptant les motifs du jugement relatifs aux manquements reprochés, en première instance, par Madame X... à la Société FIDAL dans son devoir de conseil et d'information au niveau de la stratégie de résistance à opposer à l'administration fiscal dans le cadre de la transaction intervenue, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors qu'elle devait statuer sur un manquement à l'obligation particulière et totale d'information de cette société concernant l'opération dans laquelle sa cliente ayant pris des fonctions de directeur général qu'elle n'exerçait pas de façon effective avait, de ce fait, subi un redressement fiscal ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17288
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 15 février 2011, 09/285287

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-17288


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17288
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