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26/09/2012 | FRANCE | N°11-11508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-11508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hayat et à M. X... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Gintz ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour mettre fin à un différend relatif à l'acquisition d'un bâtiment industriel et de parts sociales, la société Norlux et la société Nortier emballages, d'une part, la société Hayat et la société Cogeg, d'autre part, ont, le 13 juin 2005, conclu une transaction suivant laquelle ces dernières se sont engagées à verser à leurs coco

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hayat et à M. X... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Gintz ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour mettre fin à un différend relatif à l'acquisition d'un bâtiment industriel et de parts sociales, la société Norlux et la société Nortier emballages, d'une part, la société Hayat et la société Cogeg, d'autre part, ont, le 13 juin 2005, conclu une transaction suivant laquelle ces dernières se sont engagées à verser à leurs cocontractantes la somme de 65 000 euros et à construire, à leurs frais, "un abri palettes d'une superficie de 32 m² sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône (siège de Nortier) lorsque la société Cogeg aura un chantier sur la région Île-de-France, et sous réserves des autorisations administratives à obtenir par Cogeg" ; qu'après avoir vainement mis la société Cogeg en demeure de construire l'abri à palettes, les sociétés Norlux et Nortier emballages ont assigné la société Hayat, bénéficiaire d'une transmission universelle du patrimoine de cette société, en paiement d'une somme représentant le coût des travaux, outre des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1168 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient quel'engagement de la société Cogeg, désormais substituée par la société Hayat, de construire à ses frais un abri à palettes, n'était soumis, selon les termes certes elliptiques du protocole transactionnel, à aucune condition au sens de l'article 1168 du code civil, l'existence de cette obligation n'étant pas conditionnée par l'obtention préalable d'autorisations administratives, et que l'engagement de construction de cet abri était bien ferme et définitif, complémentaire à l'indemnisation financière, soumis à des modalités d'exécution restant à définir et sans terme précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'obligation de construire l'abri litigieux était subordonnée à l'obtention des autorisations administratives nécessaires, événement incertain non seulement dans sa date, mais quant à sa réalisation, de sorte que cette obligation était affectée d'une condition, et non de modalités d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1176 et 1185 du code civil ;
Attendu que, pour se prononcer comme il a été dit, l'arrêt énonce que l'indication que la construction serait réalisée à l'occasion d'un chantier de la société Cogeg dans la Région parisienne ne constituait pas une condition, mais une facilité accordée à cette dernière sans pour autant la dispenser de l'exécution de son obligation dans un délai raisonnable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'obligation de construire l'abri litigieux était subordonnée à l'obtention d'un chantier en Ile-de-France, événement incertain non seulement dans sa date, mais quant à sa réalisation, de sorte que cette obligation était affectée d'une condition, et non d'une facilité d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son appel et en ce qu'il a donné à la société Hayat acte de son désistement d'appel à l'égard de la société Gintz, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés Norlux et Nortier emballages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Hayat.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR autorisé les sociétés NORTIER EMBALLAGES et NORLUX à faire construire l'abri litigieux aux frais de la SAS HAYAT ;
AUX MOTIFS QUE « l'engagement par la société COGEG, désormais substituée par la société HAYAT, de construire à ses frais un abri à palettes, n'était soumis, selon les termes certes elliptiques de l'article 4 du protocole transactionnel énoncés ci-dessus, à aucune condition au sens de l'article 1168 du Code civil, l'existence même de cette obligation de faire n'étant en effet ni conditionnée par l'accord des dirigeants des deux sociétés sur un plan ni par l'obtention préalable d'autorisations administratives qui, au demeurant, relevaient de la société NORLUX, propriétaire des bâtiments. L'engagement de construction de cet abri était bien un engagement ferme et définitif, complémentaire à l'indemnisation financière, mais soumis à des modalités d'exécution restant à définir et sans terme précis. Concernant précisément l'indication que la construction serait réalisée à l'occasion d'un chantier de la société COGEG dans la région parisienne, elle ne constituait pas une condition, qui aurait été, au demeurant, purement potestative, mais une facilité accordée à cette dernière sans pour autant la dispenser de l'exécution de son obligation dans un délai raisonnable. Ainsi, les premiers juges ont exactement estimé que la non-réalisation de la construction de l'abri à palettes incombant à la société COGEG, désormais substituée dans ses obligations par la société HAYAT, était imputable à cette dernière et, qu'en l'absence de réaction de sa part malgré deux mises en demeure des 19 juillet et 10 décembre 2007, les sociétés NORLUX et MORTIER étaient en droit, sur le fondement de l'article 1144 du Code civil, de faire réaliser les travaux aux frais de la société HAYAT, défaillante » ;
ALORS QUE selon l'article 1168 du Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; que les modalités d'exécution diffèrent de la condition suspensive en ce qu'elles ne privent pas d'existence l'obligation qu'elles affectent ; que l'obligation assortie de modalités d'exécution est donc une obligation parfaite susceptible d'exécution ; que tel ne peut pas être le cas lorsque l'exécution de l'obligation dépend d'un événement totalement extérieur aux parties comme l'obtention d'une autorisation administrative ; que dans cette hypothèse, l'événement affecte nécessairement l'existence de l'obligation laquelle constitue donc une obligation sous condition dont l'exécution forcée est naturellement impossible tant que la condition ne s'est pas réalisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir qualifier l'obtention d'autorisations administratives de modalités d'exécution pour en déduire l'existence et la possible exécution forcée de l'obligation de construire qui y était subordonnée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1168 du Code civil ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1185 du Code civil, que le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution ; que l'événement futur et incertain, non seulement dans sa date mais aussi dans sa réalisation, constitue une condition et non un terme ; qu'il en va ainsi lorsque l'événement considéré dépend, ne serait-ce qu'en partie, de la volonté d'une tierce personne dont nul ne peut dire qu'elle existera ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu la qualification de terme à propos de l'obtention d'un marché par la SAS HAYAT dans la région Ile de France ; que la passation d'un marché dépend pourtant de la volonté d'un tiers, laquelle est totalement incertaine ; qu'en donnant ainsi effet à l'obligation de construire de la société HAYAT, qui était pourtant inexistante, la Cour d'appel a violé l'article 1185 du Code civil, ensemble l'article 1176 du même Code ;
ALORS QUE selon 1174 du Code civil, la condition potestative est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; que selon l'article 1170 du même Code, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que la potestativité n'existe donc que si la condition dépend de la seule volonté du débiteur ; qu'ainsi, si l'événement ne dépend qu'en partie de la volonté du débiteur, la condition, dite simplement potestative, est valable ; qu'en l'espèce, pour dénier la qualification de condition à la passation à un marché en Ile de France, la Cour d'appel a décidé qu'une telle condition serait nulle comme étant potestative ; que la passation d'un marché dépend pourtant en partie de la volonté d'une tierce personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11508
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2010, 09/04324

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-11508


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11508
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