LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mars 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 2 octobre 1982 ; que le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 8 janvier 2010, a prononcé leur divorce et a condamné Mme Y... à payer à son époux une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Bertrand X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la situation actuelle des parties telle qu'elle ressort des pièces produites, est la suivante : QUE Mme Y... dispose en sa qualité d'infirmière libérale d'un revenu annuel de 82 092 euros ; QU'elle occupe un immeuble commun et dispose des revenus fonciers d'un appartement commun sis à Paris, mais assure le paiement du crédit et des charges foncières afférentes à ce bien conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et acquitte 1 915 euros par mois d'impôt sur le revenu ; QUE M. X..., syndic des gens de mer, perçoit un revenu annuel de 24 797 euros auquel s'ajoutent des revenus fonciers de 5 496 euros. QU'il occupe lui-même un appartement dépendant de la communauté et paie 210 euros par mois d'impôt sur le revenu ; QUE si les revenus actuels de l'épouse sont certes supérieurs à ceux de son mari, il convient d'observer qu'il en est de même de ses charges d'autant qu'elle a assumé seule depuis l'introduction de la procédure, l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs actuellement majeurs ; QUE si Livia vient de terminer ses études de sage-femme sur le continent, il en va autrement de Damien qui est sans emploi et toujours à la charge de sa mère pour une durée encore indéterminée à ce jour ; QUE par ailleurs, la pension de retraite à laquelle Mme Y... pourra prétendre est évaluée à 1 200 euros par mois et sera ainsi modeste et inférieure à celle de son mari qui s'élèvera à 1 500 euros par mois ; QU'enfin les revenus tirés d'une profession libérale étant fonction d'un travail soutenu et d'une clientèle dont l'importance est toujours aléatoire, il n'apparaît pas, compte tenu des charges de Mme Y... et du fait que M. X... a pu acquérir, même si cela est à crédit, un véhicule automobile d'une valeur de 39 100 euros, que la rupture du mariage crée au détriment de l'intimé une disparité de nature à rendre son épouse débitrice d'une prestation compensatoire à son profit ;
1- ALORS QUE d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que si le revenu de Mme Y... était plus élevé que celui de son mari, ses charges l'étaient également, sans comparer les revenus nets, charges déduites, des deux conjoints ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;
2- ALORS QUE de même, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que l'épouse avait à sa charge un fils majeur, demandeur d'emploi, sans évaluer le coût de son entretien ni fournir aucune précision permettant d'évaluer le moment auquel le jeune homme serait indépendant ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;
3- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer les montants prévisibles des retraites des époux, sans préciser à quel moment chacun d'entre eux serait amené à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a ainsi une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regarde de l'article 270 du code civil ;
4- ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 20, alinéas 5 et 6), M. X... faisait valoir que Mme Y... cotisait depuis de nombreuses années à une caisse de retraite complémentaire privée ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme Y... bénéficierait d'une retraite d'un montant de 1 200 €, sans répondre à ce moyen ; qu'elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QU'en énonçant que « les revenus tirés d'une profession libérale étant fonction d'un travail soutenu et d'une clientèle dont l'importance est toujours aléatoire », la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.