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12/06/2012 | FRANCE | N°11-18100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-18100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ayant promis de vendre par acte du 29 août 2001 un appartement, le syndic de la copropriété a formé opposition entre les mains de M. Y..., notaire associé de la SCP Y...- Z...-A..., sur le prix de vente en alléguant que les vendeurs étaient débiteurs de charges de copropriété ; que ce dernier ayant remis la somme de 3 605, 30 euros au syndic, Mme X... et se

s enfants, leur père, Georges X... étant décédé, contestant devoir les somm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ayant promis de vendre par acte du 29 août 2001 un appartement, le syndic de la copropriété a formé opposition entre les mains de M. Y..., notaire associé de la SCP Y...- Z...-A..., sur le prix de vente en alléguant que les vendeurs étaient débiteurs de charges de copropriété ; que ce dernier ayant remis la somme de 3 605, 30 euros au syndic, Mme X... et ses enfants, leur père, Georges X... étant décédé, contestant devoir les sommes transmises, ont recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de s'être libéré sans leur accord et sans qu'une décision judiciaire ait validé l'opposition ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent ni même ne prétendent avoir émis auprès du syndic quelque protestation que ce soit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'une telle protestation n'était pas de nature à priver le préjudice invoqué par les consorts X... de son caractère actuel et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et la SCP Y...- Z...-A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et la SCP Y...- Z...-A... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Renée X..., Monsieur Pierre X... et Monsieur Roland X..., en leur qualité d'ayants droits de Monsieur Georges X... décédé, de leur demande de condamnation à paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de Maître Denis Y... et de la SCP Y...
Z...
A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... ne démontrent pas plus que devant les premiers juges qu'ils n'étaient pas redevables des sommes ayant été à l'origine de l'opposition ; que s'ils produisent un jugement du 17 juin 2003 qui annule une assemblée générale qui s'est tenue le 22 janvier 2001, il ne résulte en aucune manière de ce jugement le moindre indice que la somme en question n'est pas due, alors que l'annulation tient seulement au fait que la convocation est intervenue moins de quinze jours avant l'assemblée générale contestée ; que rien ne permet au demeurant, sauf leur affirmation, de savoir que l'approbation des comptes était à l'ordre du jour ; que tout au contraire il résulte des pièces versées que cette assemblée générale approuvait des travaux qu'ils avaient eux mêmes votés, de sorte que l'annulation ne prouve ni que les sommes réclamées ne sont pas dues ni que, à supposer qu'elles aient été approuvées par ladite assemblée générale, elles ne l'ont pas, depuis, été par une autre postérieure, étant observé, comme l'a fait le tribunal dans la décision dont appel, que les consorts X... ne démontrent, ni même ne prétendent avoir émis auprès du syndic quelque protestation que ce soit ; que le jugement sera confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... ne produisent en revanche aucune pièce justifiant de ce qu'ils ne devaient pas cette somme ; qu'or cette preuve leur incombe alors qu'il est produit par ailleurs aux débats une situation comptable établie le 25 octobre 2001, dont il résulte un arriéré de charges de 3. 970 euros au nom de Monsieur X... ; que dans ce contexte, ils ne justifient pas du préjudice subi et leur action en responsabilité ne peut être accueillie ; qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre des défendeurs en paiement de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en refusant de reconnaitre l'existence d'un préjudice subi par les consorts X... au motif qu'ils ne démontraient, ni même ne prétendaient avoir émis auprès du syndic quelque protestation que ce soit alors que cette éventuelle protestation qui n'était que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire, n'était pas de nature à priver le préjudice invoqué par les consorts X... de son caractère actuel et certain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en décidant que le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 juin 2003, qui avait annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2001 concernant les comptes des exercices 1998 à 2000, ne permettait pas de considérer que la somme litigieuse n'était pas due, au motif inopérant que l'assemblée générale avait été annulée car la convocation était intervenue moins de quinze jours avant l'assemblée générale contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE par un jugement du 17 juin 2003, le Tribunal de grande instance a constaté que « les demandeurs étaient encore propriétaires de leur lot au 22 janvier 2001, date de l'assemblée générale et que le paiement des charges de copropriété concernant les exercices 1998 à 2000 dont les comptes ont été approuvés lors de cette assemblée leur incombe ; qu'ils ont donc intérêt et qualité à agir » (jugement, p. 3) ; qu'en décidant néanmoins que rien ne permet de savoir que l'approbation des comptes était à l'ordre du jour de l'assemblée générale, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 17 juin 2003 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse avouée et gratuite qu'une assemblée générale postérieure à celle du 22 janvier 2001 aurait approuvé les comptes des exercices 1998 à 2000, sans déterminer avec certitude si une telle assemblée générale postérieure s'était tenue, la Cour d'appel a déduit un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18100
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, 09/18393

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18100


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18100
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