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23/05/2012 | FRANCE | N°11-12603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-12603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2010) de dire qu'il est redevable d'une récompense de 53 690 euros à la communauté ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que le profit subsistant devait être déterminé en appliquant à la valeur de l'immeuble, au jour de l'aliénation, le pourcentage que les sommes empruntées à la communauté représentaient dans la valeur de ce bien, corresponda

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2010) de dire qu'il est redevable d'une récompense de 53 690 euros à la communauté ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que le profit subsistant devait être déterminé en appliquant à la valeur de l'immeuble, au jour de l'aliénation, le pourcentage que les sommes empruntées à la communauté représentaient dans la valeur de ce bien, correspondant au prix d'acquisition majoré du coût des travaux qu'il prétendait avoir effectués avant le mariage ; qu'il n'a donc pas demandé à la cour d'appel de rechercher la plus-value conférée à l'immeuble à la suite des travaux d'aménagement, représentée par la différence entre la valeur du bien au jour de l'aliénation et sa valeur à cette date sans les travaux d'amélioration, ni de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les deniers communs avaient partiellement contribué au financement de ces travaux par rapport au montant global des emprunts ; que M. X... n'étant pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec ses propres écritures, celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... doit récompense à la communauté de la somme de 53.351,88 € ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a acquis avant son mariage un immeuble sis à FLAVIN dans l'Aveyron, sur lequel ont été réalisés pendant la vie commune des travaux d'aménagement et qui a été vendu le 6 avril 2007 au prix de 260.000 € ; que les parties s'accordent pour dire que le prêt personnel contracté par Monsieur X... le 29 mars 2002 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE pour un montant de 96.042 € et le prêt souscrit par les époux le 15 novembre 2002 auprès du même organisme bancaire pour un montant de 69.000 € ont servi à financer les travaux d'aménagement de l'immeuble propre de Monsieur X... et ont été remboursés à hauteur respective de 9.689,33 € et 6.370,89 € par la communauté ; qu'en ce qui concerne le prêt souscrit par les époux le 31 janvier 2003 pour un montant de 20.000 €, il résulte du courrier rédigé par le service contentieux du CRÉDIT AGRICOLE qu'il s'agissait d'un prêt à la consommation dont l'objet était l'acquisition de matériel ou de véhicule d'occasion ; qu'il n'y a donc pas lieu à récompense en ce qui le concerne ; qu'en application du troisième alinéa de l'article 1469 du Code civil, le montant de la récompense ne peut être inférieur au profit subsistant lorsque les deniers communs ont servi à améliorer un bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu ; que le profit subsistant doit être évalué par rapport à la valeur du bien acquis ; qu'en l'espèce le bien a été acquis au prix de 63.266,35 € par acte notarié des 28 et 29 mars 2002 ; qu'il a été cédé au prix de 260.000 € le 6 avril 2007 ; que cependant, il résulte des pièces produites aux débats par l'appelant que ce dernier a réalisé des travaux de rénovation sur l'immeuble avant la date du mariage ; que si le relevé de travaux établi non contradictoirement par Monsieur Y... économiste ne peut être retenu comme probant sur le montant des travaux effectivement réalisés par Monsieur X..., celui-ci justifie de factures libellés à l'adresse de FLAVIN à hauteur de 14.500 € ; que le calcul du profit subsistant se présente donc ainsi :

9.689.33 € x 260.000 € = 32.187, 85 €
78.266,35
+
6.370, 89 € x 260.000 € = 21.164, 03 €
78.266, 35
32.187, 85 € +21.164,03 € =53.351, 88 € ;

ALORS QU'il résulte de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil que le profit subsistant correspond à l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ; que lorsque des deniers communs ont servi à rembourser partiellement un emprunt contracté pour réaliser des travaux d'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant doit être déterminé au regard de la plus-value conférée à l'immeuble par les travaux pendant le mariage, d'après la proportion dans laquelle la fraction du capital remboursé par la communauté a contribué au financement des travaux, si bien qu'en calculant la récompense par référence au prix d'acquisition majoré du montant des factures versées aux débats par Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, la plus-value conférée à l'immeuble par les travaux et la proportion dans laquelle des deniers communs avaient contribué au financement de ces travaux, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12603
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2010, 09/07616

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-12603


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12603
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