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09/06/2010 | FRANCE | N°09-65170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-65170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en France le 24 septembre 2005 ; qu'ils se sont installés aux Etats-Unis en juin 2006 ; que leur enfant, Manon Lisa, y est née le 27 avril 2007 ; que, courant septembre 2007, le couple et l'enfant sont revenus en France ; que le père a regagné seul les Etats-Unis le 2 octobre 2007 ; qu'il a saisi, le 3 décembre 2007, l'autorité centrale américaine d'une demande de retour sur le fondement

de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en France le 24 septembre 2005 ; qu'ils se sont installés aux Etats-Unis en juin 2006 ; que leur enfant, Manon Lisa, y est née le 27 avril 2007 ; que, courant septembre 2007, le couple et l'enfant sont revenus en France ; que le père a regagné seul les Etats-Unis le 2 octobre 2007 ; qu'il a saisi, le 3 décembre 2007, l'autorité centrale américaine d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 2008), d'avoir considéré qu'il avait acquiescé au non retour de l'enfant ;
Attendu qu'ayant préalablement constaté que les époux avaient fixé leur résidence habituelle aux Etats-Unis et que le déplacement de l'enfant dans un autre Etat exigeait le consentement des deux parents, l'arrêt relève d'abord qu'il ressort des courriers électroniques et des témoignages que le père avait, dès août 2007, été informé de la proposition faite à son épouse par son ancien employeur d'effectuer un remplacement sur une période allant d'octobre 2007 à février 2008, ensuite que diverses affaires du couple nécessaires à la reprise de l'activité d'enseignante de Mme Y... avaient été acheminés en France, ce qui démontrait l'accord de M. X... à cette reprise d'activité, enfin qu'une demande d'affiliation à une caisse de sécurité sociale avait été cosignée par les deux parents, tandis que le report des billets d'avion de retour ne pouvait être considéré comme opérant ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a déduit de ces constatations souveraines, sans se contredire et hors toute dénaturation, que le père avait acquiescé, au moins jusqu'en févier 2008, au séjour de son enfant en France de sorte que les conditions d'un non retour illicite n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... avait acquiescé au non-retour de l'enfant Manon aux Etats-Unis de sorte qu'il devait être débouté de sa demande de retour.
Aux motifs que, « La convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants, entrée en vigueur le 1er décembre 1983, prévoit en son article 3 que le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite :
a) Lorsqu'il y a eu lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
et b) Que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
En l'espèce, il résulte des explications fournies de part et d'autre et des pièces produites au débat que les époux résidaient ensemble aux Etats-Unis depuis juin 2006, qu'ils avaient obtenu un visa expirant le 19 février 2008 et disposaient d'un logement situé dans l'Etat du NEW JERSEY dans la commune d'HARISSON, Monsieur X... exerçant une activité de chercheur dans un institut de recherche médicale américain. Les parties ayant résidé ensemble aux Etats-Unis pendant plus de 15 mois et n'ayant (…) premiers juges ont constaté que la résidence habituelle de Monsieur et Madame X... et de leur enfant né aux Etats-Unis le 27 avril 2007 était fixée aux Etats-Unis.
En l'espèce, la décision du Tribunal supérieur de l'Etat de NEW JERSEY du 24 janvier 2008 dont se prévaut Monsieur Miguel X... et qui a attribué la garde de l'enfant au père est postérieure au déplacement de l'enfant en France intervenu en septembre 2007 et il ne peut donc être considéré que Monsieur Miguel X... bénéficiait d'une décision judiciaire lui confiant la garde de l'enfant lors du déplacement litigieux même lors de la saisine de l'autorité centrale américaine le 3 décembre 2007 en vue du retour de l'enfant sur le fondement de la convention de la Haye.
En revanche en vertu des dispositions applicables tant aux ETATSUNIS qu'en France les deux époux disposaient des mêmes droits parentaux à l'égard de l'enfant et exerçaient de plein droit l'autorité parentale conjointe, en conséquence le déplacement de l'enfant d'un Etat vers un autre exigeait le consentement des deux parents.
En application de l'article 13- a) de la Convention de La Haye de 1980, le juge saisi d'une demande de retour immédiat n'est pas tenu d'ordonner ce retour si la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
Sur ce point les parties s'opposent de façon catégorique, Monsieur Miguel X... soutenant que le retour de la famille en France en septembre 2007 correspondait à un séjour de vacances et qu'il était opposé au non-retour de l'enfant aux Etats-Unis alors que Madame Isabelle X... affirme que son époux était d'accord pour qu'elle reste en France avec l'enfant et qu'elle y travaille au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire et en toute hypothèse jusqu'en février 2008.
Il est manifeste à la lecture des courriers électroniques échangés par les parties et des témoignages opposés produits de part et d'autre qu'un désaccord important existait entre les époux sur le lieu de résidence durable de la famille. Pour autant, il est établi que les deux époux bénéficiaient d'un visa venant à échéance le 19 février 2008 et que Monsieur Miguel X..., ainsi qu'il l'indique en page 5 de la requête en vue du retour en date du 2 décembre 2007 jointe à l'assignation délivrée par le Procureur de la République ainsi qu'en page 3 de ses conclusions en première instance, était informé en août 2007 de la proposition faite à son épouse par son ancien employeur en France d'effectuer le remplacement d'une salariée partant en congé de maternité en octobre 2007 « sur une période allant d'octobre 2007 à février 2008 » et qu'il ne s'était pas opposé à cette proposition de travail.
De plus, il n'est pas contesté que les meubles et affaires diverses du couple avaient été entreposées dans une maison appartenant à la famille de Monsieur Miguel X... au Portugal lors du départ aux (…) à Toulouse des cours dont son épouse avait besoin pour la reprise de son activité d'enseignante.
Une telle démarche atteste de l'accord donné par M. X... à l'exercice par son épouse d'une activité professionnelle.
L'argument avancé par l'appelant suivant lequel l'achat de billets d'avion aller-retour lors du déplacement de la famille en France en septembre 2007 traduisait l'intention des époux de revenir aux Etats-Unis successivement le 2 octobre pour l'époux et le 27 octobre (ou le 10 octobre ? cf jugement) pour l'épouse et l'enfant, ne peut être considéré comme opérant dans la mesure où Madame X..., dans le cadre de son emploi, ne bénéficiait pas de congés pendant la Toussaint ainsi qu'en atteste son employeur et qu'un retour prévu le 27 octobre 2007 ne pouvait être envisagé. Les billets susvisés ne peuvent donc établir la réalité du retour prévu de la mère et de l'enfant aux Etats-Unis.
En outre la production d'une demande d'affiliation de l'enfant à la caisse de sécurité sociale de la mère, co-signée par les deux époux le 25 septembre 2007, atteste de l'accord donné par le père pour une résidence durable de l'enfant auprès de sa mère à compter du mois de septembre 2007.
Les attestations en sens contraire et les courriers électroniques échangés par les parties ne permettent pas de déterminer avec certitude les projets des parties à Noël 2007, Madame X... affirmant que son mari devait la rejoindre en France alors que Monsieur X... soutient qu'elle devait revenir avec l'enfant aux Etats-Unis.
Il demeure que l'ensemble des éléments qui précédent démontre que Monsieur X... a acquiescé au séjour de l'enfant en France auprès de sa mère au moins jusqu'en février 2008, que dans ces conditions le déplacement de l'enfant en France et son non-retour ne pouvaient être qualifiés d'illicites au sens de la convention de la Haye lorsque Monsieur X... a saisi l'autorité centrale américaine le 3 décembre 2007 d'une demande de retour immédiat de l'enfant.
Par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Procureur de la République de sa demande tendant à voir ordonner le retour immédiat de l'enfant aux Etats-Unis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments invoqués sur le fondement de l'article 13- b de la convention ».
Alors que, d'une part, en relevant comme un fait établi que Monsieur X... ne s'était pas opposé à la proposition de travail en France qu'aurait reçue Madame Y..., quand celui-ci faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'y était opposé et qu'elle l'avait, en réalité, placé devant le fait accompli, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en jugeant que la production d'une demande d'affiliation de l'enfant à la caisse de sécurité sociale de la mère, co-signée par les deux époux le 25 septembre 2007, atteste de l'accord donné par le père pour une résidence durable de l'enfant auprès de sa mère à compter du mois de septembre 2007, quand Monsieur X... contestait formellement avoir consenti à un tel rattachement, déniant son écriture, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces documents avaient été effectivement rédigés de la main de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Alors que, enfin, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'un côté, qu'il est manifeste « qu'un désaccord important existait entre les époux sur le lieu de résidence durable de la famille », puis, d'un autre côté, que Monsieur X... aurait acquiescé au séjour de l'enfant en France auprès de sa mère au moins jusqu'en février 2008, la Cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65170
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 02 décembre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2008, 08/03897

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-65170


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65170
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