LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... ont assigné la société Banque Populaire Lorraine-Champagne en mainlevée de la saisie-vente que celle-ci avait fait pratiquer à leur encontre ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2008) a rejeté cette demande ;
Attendu que le moyen qui, en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'imputation des sommes provenant de la procédure collective de la SCI Force 7 telle qu'elle a été approuvée par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 12 mars 2003 passé en force de chose jugée est, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des époux X... et celle de la SCP Didier et Pinet, leur avocat ; rejette également la demande de la Banque Populaire Lorraine-Champagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée la mainlevée de la procédure de saisie vente engagée à la requête de la Banque populaire Lorraine Champagne ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le versement de la somme de 44.108,11 euros, suite à la vente de l'immeuble d'habitation des époux X..., après purge des hypothèques, a été affecté à l'apurement de leurs engagements, en qualité de cautions de la SCI Force 7 et a éteint leur dette résultant du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 3 novembre 1995, d'un montant de 41.425, 83 euros en mars 2003 ; que rien n'interdisait à la banque de procéder de la sorte ; que monsieur Gilles X... et madame Michèle Y... épouse X... restaient cependant devoir les condamnations résultant du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 septembre 1992 et de celui du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy du 12 mars 2003 ; que c'est sur le fondement de ces deux décisions qu'est intervenu le procès-verbal de saisie-vente du 27 juillet 2005, contesté dans le cadre de la présente instance ; que, pourtant, comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, la Banque populaire de Lorraine Champagne était bien fondée à engager des poursuites sur le fondement de ces deux titres exécutoires ;
que les montants réclamés, y compris les intérêts, sont justifiés par les décomptes produits et aucun élément du dossier ne justifie d'avoir recours à une expertise ; qu'il est également indéniable que les époux X... ont d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement, puisque la décision dont l'exécution est poursuivie remonte à 1992, de sorte que leur demande de délais supplémentaires doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments versés aux débats que la Banque populaire de Lorraine poursuit à l'encontre de monsieur et madame X... l'exécution de deux jugements, l'un rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 14 septembre 1992, ayant condamné monsieur et madame X... en leur qualité de caution solidaire de la société TKS à lui payer la somme de 13.524,99 euros plus intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1992 et 304,90 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'autre rendu par le juge de l'exécution le 12 mars 2003, les ayant condamnés à verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les époux X... font grief à la Banque populaire de Lorraine de ne pas avoir pris en compte un versement de 44.108,11 euros effectué à la suite de la vente de leur immeuble sis à Belleville ; qu'or, au vu des éléments du dossier, il apparaît que la Banque populaire de Lorraine a bien pris en compte ce versement qui a éteint la dette résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy en date du 3 novembre 1995 pour un montant évalué en mars 2003 à 41.425,83 euros ; que les époux X... restent devoir les condamnations prononcées par le tribunal de commerce et le juge de l'exécution ; qu'il s'ensuit que la Banque populaire de Lorraine est bien fondée à engager des poursuites sur le fondement de ces deux titres exécutoires ;
1°) ALORS QUE , dans leurs conclusions d'appel, monsieur et madame X... faisaient valoir que, dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI Force 7, la Banque populaire Lorraine Champagne avait reçu la somme de 66.259,68 euros (concl. p.3, § 3) et que la banque aurait dû imputer l'intégralité de ce versement sur la dette de la SCI cautionnée par eux, ce qui aurait eu pour effet d'éteindre leur dette envers la banque fixée par le jugement du tribunal de commerce (concl. p. 4, §§ 13 à 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en jugeant que rien n'interdisait à la banque d'imputer le prix de la vente de la maison d'habitation des époux X... sur la dette de la SCI Force 7 dont ils étaient garants et résultant du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 3 novembre 1995, quand les exposants contestaient cette imputation et indiquaient que ce versement devait s'imputer sur la dette, plus ancienne, résultant du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 septembre 1992, la cour d'appel a violé les articles 1253 et 1256 du code civil.