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22/10/2009 | FRANCE | N°08-19499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-19499


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le quotidien Le Midi libre, dans les numéros de ses éditions locales du 19 février 2006, sous la signature de M. X..., journaliste, a fait paraître un article consacré à la situation financière et sociale de la société Irrifrance ; qu'étaient notamment reproduits, entre guillemets mais sans aucune indication de source, des propos explicatifs qu'avait tenus, lors d'une interview publiée le 10 janvier précédent dans " La lettre M ", journal d'information économique en Languedoc Roussillon, M.

Y..., directeur de ladite société, sur la baisse de son chiffre d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le quotidien Le Midi libre, dans les numéros de ses éditions locales du 19 février 2006, sous la signature de M. X..., journaliste, a fait paraître un article consacré à la situation financière et sociale de la société Irrifrance ; qu'étaient notamment reproduits, entre guillemets mais sans aucune indication de source, des propos explicatifs qu'avait tenus, lors d'une interview publiée le 10 janvier précédent dans " La lettre M ", journal d'information économique en Languedoc Roussillon, M. Y..., directeur de ladite société, sur la baisse de son chiffre d'affaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de dire M. X... et la société Midi libre, éditrice du journal éponyme, coupables de parasitisme envers la société La lettre M et de les condamner à dommages-intérêts envers elle, alors, selon le moyen :
1° / que les informations peuvent être librement reproduites dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public ; que dès lors, en affirmant que M. X... et la société Midi libre avaient commis un acte de parasitisme en reproduisant, dans l'article intitulé " Economie-Irrifrance perd 50 emplois à Paulhan ", les propos de M. Y..., précédemment publiés dans le journal " La lettre M ", la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'interdiction faite à M. X... et à la société Midi libre de reproduire les propos de M. Y... dans le cadre d'un article consacré aux difficultés de la société Irrifrance, plus d'un mois après leur première parution dans le journal " La lettre M ", ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'en tout état de cause, une information portée à la connaissance du public peut-être librement reprise, et aucun texte n'impose au journaliste de citer sa source, dès lors que le texte qu'il reproduit n'est pas couvert par le droit d'auteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'interview litigieuse avait impliqué la recherche d'informations précises sur la société concernée, des démarches pour obtenir l'entretien, du temps, un effort intellectuel pour en choisir le sujet et bien le cerner, que la société Midi libre n'avait pu obtenir un tel contact, M. Y... ayant laissé sa demande sans suite, et que, sans investissement intellectuel ou matériel, elle s'était approprié par facilité les résultats du travail fourni par la société M, à laquelle elle s'était abonnée, M. X... ayant, sans le citer, capté les renseignements obtenus par un confrère, a pu en déduire l'existence d'un comportement parasitaire, au demeurant contraire à l'éthique professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'un comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice, fût-il moral, dont les juges du fond déterminent souverainement les modalités réparatrices ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi libre et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Midi libre et M. X..., ensemble, à payer à M. Z... et à la société M la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Midi libre et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Midi libre et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Midi Libre et M. X... avaient commis un acte de parasitisme au préjudice de la société M et de les avoir, en conséquence, condamnés à payer à la société M la somme de 7 500 en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'il est vain pour la société Midi Libre et M. X... de contester le parasitisme représenté par l'utilisation d'une interview, alors que cette interview a impliqué la recherche d'informations précises sur la société concernée, des démarches pour obtenir l'entretien et du temps, ainsi qu'un effort intellectuel, pour choisir le sujet de l'interview et bien le cerner ; QUE la société Midi Libre n'avait pu obtenir un contact avec le dirigeant du groupe de la société Irrifrance, M. Y..., qui n'avait pas donné suite à sa demande ; QU'elle n'a fourni aucun effort, et a adopté la solution de facilité en s'appropriant les résultats du travail fourni par la société M, en reproduisant ses déclarations parues dans " La lettre M ", à laquelle elle s'est abonnée ; QUE ce comportement constitue bien un acte de parasitisme, caractérisé par l'utilisation du travail d'autrui, sans investissement intellectuel ou matériel ; QUE la société Midi Libre, ainsi que M. X..., le signataire de l'article, qui a capté les renseignements obtenus par un de ses confrères, sans le citer, et a fourni un travail amoindri par leur appropriation, doivent réparer le préjudice subi par la société M (arrêt, p. 5).
1- ALORS QUE les informations peuvent être librement reproduites dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public ; que dès lors, en affirmant que M. X... et la société Midi Libre avaient commis un acte de parasitisme en reproduisant, dans l'article intitulé " Economie-Irrifrance perd 50 emplois à Paulhan ", les propos de M. Y..., précédemment publiés dans le journal " La lettre M ", la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QUE subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'interdiction faite à M. X... et à la société Midi Libre de reproduire les propos de M. Y... dans le cadre d'un article consacré aux difficultés de la société Irrifrance, plus d'un mois après leur première parution dans le journal " La lettre M ", ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3- ALORS QUE, en tout état de cause, une information portée à la connaissance du public peut être librement reprise, et aucun texte n'impose au journaliste de citer sa source, dès lors que le texte qu'il reproduit n'est pas couvert par un droit d'auteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Midi Libre et M. X... à payer à la société M. la somme de 7 500 en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE (la société Midi Libre et M. X... ont porté) atteinte à la notoriété de la société M, dans la mesure où elle assure des informations limitées à un public restreint du monde économique du Languedoc-Roussillon, parfaitement au courant que celles-ci ne seront pas diffusées à un large public, touché par le quotidien Midi Libre dans ses six éditions (arrêt attaqué, p. 5) ;
1- ALORS QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice subi par la société M du fait de la diffusion d'une information qu'elle avait elle-même publiée, plus d'un mois après cette publication ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
2- ALORS QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle a relevé l'existence et le fait, pour la société le Midi Libre et M. X... de n'avoir pas cité la source de l'information divulguée ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19499
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Parasitisme - Caractérisation - Cas

La reproduction entre guillemets mais sans indication de source dans un quotidien à grand tirage de l'interview publiée par un journal spécialisé et menée à partir d'un investissement intellectuel et matériel constitue, en raison de la captation des renseignements ainsi obtenus par un confrère, un comportement parasitaire


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 1er juillet 2008, 07/01704

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2008

Pour d'autres illustrations de concurrence déloyale par parasitisme, à rapprocher :Com., 30 janvier 2001, pourvoi n° 99-10654, Bull. 2001, IV, n° 27 (cassation partielle) ;1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-21154, Bull. 2005, I, n° 499 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-19499, Bull. civ. 2009, I, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19499
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