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10/10/2000 | FRANCE | N°99-87639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2000, 99-87639


CASSATION sans renvoi et IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Omran, Y... May épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile.
LA COUR,
I. Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par May X... :
Attendu que, May X... n'étant pas partie à la procédure, l'appe

l qu'elle a interjeté en son nom personnel a été déclaré irrecevable ;
D'où i...

CASSATION sans renvoi et IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Omran, Y... May épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile.
LA COUR,
I. Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par May X... :
Attendu que, May X... n'étant pas partie à la procédure, l'appel qu'elle a interjeté en son nom personnel a été déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il a été formé par elle, est également irrecevable ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Omran X... :
Vu l'article 575, alinéa 2.2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 87, 575, alinéa 2.2°, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 septembre 1998 par Omran X... et May X... ;
" aux motifs qu'il est constant qu'antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 28 septembre 1998, les époux X... ainsi que les diverses sociétés qu'ils contrôlent avaient saisi le 6 juillet 1998 le tribunal de commerce de Paris d'un certain nombre de faits qu'ils imputent à la banque Z..., et sollicité de la juridiction consulaire notamment la restitution de sommes prétendument détournées à hauteur de 16 080 000 dollars ; que le juge d'instruction a relevé dans les motifs de son ordonnance que la plainte avec constitution de partie civile dont il était saisi avait un objet identique, à savoir la réparation du préjudice découlant du même détournement de la somme en question confiée par les parties civiles à la banque Z... ; que la banque Z..., dans sa correspondance adressée le 26 janvier 1999 au magistrat instructeur, observe exactement que le texte de la plainte est la copie conforme de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris ; que, dans ces conditions, devant l'identité de cause, de parties et d'objet, le juge d'instruction n'a pu que constater que les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale s'opposaient à la saisine de la juridiction répressive ; que le demandeur objecte en vain que le juge d'instruction ne pouvait invoquer d'office ces dispositions qui ne sont pas d'ordre public et dont seule peut se prévaloir la partie dont les intérêts seraient protégés par leur application ; que tel est bien le cas en l'espèce, le juge d'instruction ayant été saisi par la banque Z... nommément mise en cause et visée dans la plainte avec constitution de partie civile (...) ; que, dans sa lettre adressée le 26 janvier 1999 au magistrat instructeur, la banque Z... sollicite expressément l'application de l'article 5 du Code de procédure pénale aux fins de voir déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ;
" alors, d'une part, que, la règle "una via electa" consacrée par l'article 5 du Code de procédure pénale, qui protège les intérêts privés, n'ayant pas un caractère d'ordre public, le juge d'instruction et la chambre d'accusation, saisis d'une plainte avec constitution de partie civile portée contre personne non dénommée par M. et Mme X..., ne pouvaient déclarer d'office la plainte irrecevable ; qu'à cet égard la simple lettre de la banque Z..., qui n'était pas partie à la procédure, invitant le juge d'instruction à faire application de l'article 5 du Code de procédure pénale, n'était pas susceptible de constituer une demande en ce sens ; qu'ultérieurement aucune fin de non-recevoir tirée de l'article 5 n'a été proposée in limine litis, devant la chambre d'accusation, par une partie intéressée ; qu'ainsi le juge d'instruction et la chambre d'accusation doivent être considérés comme ayant relevé d'office la règle dont s'agit, en violation de la disposition légale susvisée, et ont excédé leurs pouvoirs ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 5 du Code de procédure pénale ne peut recevoir application que s'il existe une identité de parties, de cause et d'objet entre l'action intentée devant le juge civil et celle portée devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, l'identité de personnes fait nécessairement défaut dans la mesure où la plainte a été déposée contre personne non dénommée et que, à la suite d'un réquisitoire introductif contre personne non dénommée, le juge d'instruction n'a procédé à aucune mise en examen, ni désigné aucun témoin assisté, lors même que l'assignation devant le tribunal de commerce visait la banque Z... Paris, Z... Luxembourg, la société A..., M. B..., M. C..., et était déposée à la demande non seulement d'Omran X... et de May X..., d'ailleurs intervenant personnellement, mais aussi des sociétés qu'ils dirigeaient ;
" alors, en outre, qu'il ne peut y avoir identité d'objet entre l'action civile en restitution des fonds détenus, en compensation de créance, en réparation et en restitution des fruits, et celle déposée contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance, sans d'ailleurs qu'aucune demande indemnitaire ait été formulée de ce chef, la partie civile étant toujours recevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique ;
" alors, enfin, qu'il y a absence d'identité de cause entre l'instance commerciale mettant en oeuvre l'action oblique et paulienne et les règles de la compensation, toutes dérivant de l'effet des conventions, et l'action pénale dont le fondement est purement délictuel, s'agissant de poursuivre des faits constitutifs d'escroquerie ou d'abus de confiance " ;
Vu l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la règle posée par le texte susvisé ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 septembre 1998, Omran X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance ; que, le 2 novembre 1998, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs précités ; que, par ordonnance en date du 23 février 1999 rendue sur réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable au motif que, la partie civile ayant déjà exercé son action devant le tribunal de commerce, elle ne pouvait la porter devant la juridiction pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Omran X... qui soutenait que le juge d'instruction ne pouvait relever d'office une supposée violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que le magistrat a statué après avoir été "saisi" par la banque Z..., qui, mise en cause dans la plainte, lui avait adressé une lettre, en date du 26 janvier 1999, invoquant l'application de la règle précitée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la seule circonstance que la banque Z... ait été mise en cause par la partie civile ne lui conférait pas la qualité de partie à l'information, la chambre d'accusation a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par May X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Omran X... :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1999 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
INFIRME l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 février 1999, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Omran X... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer, en l'état, sur la recevabilité de ladite plainte au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87639
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Caractère d'ordre public (non).

ACTION CIVILE - Electa una via - Fin de non-recevoir tirée de la règle - Opposabilité - Qualité - Exception soulevée par une personne mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile (non)

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale (maxime " electa una via ") ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Ne constitue pas une telle demande la lettre adressée au juge d'instruction par une personne mise en cause dans la plainte avec constitution de partie civile, cette personne n'ayant pas la qualité de partie à l'information. (1).


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 10 novembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-13, Bulletin criminel 1987, n° 9, p. 28 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2000, pourvoi n°99-87639, Bull. crim. criminel 2000 N° 290 p. 856
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 290 p. 856

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87639
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