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30/11/2000 | FRANCE | N°99-50054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2000, 99-50054


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat délégué par un premier président (Paris, 2 août 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant chinois séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 28 juillet 1999, à 11 heures 15, dans le cadre d'une procédure pour travail clandestin, à la suite d'une perquisition effectuée à 10 heures ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour, à 12 heures 50, avec l'assistance d'un interprète en langue

chinoise, dans le cadre d'une procédure incidente pour infraction à la législatio...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat délégué par un premier président (Paris, 2 août 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant chinois séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 28 juillet 1999, à 11 heures 15, dans le cadre d'une procédure pour travail clandestin, à la suite d'une perquisition effectuée à 10 heures ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour, à 12 heures 50, avec l'assistance d'un interprète en langue chinoise, dans le cadre d'une procédure incidente pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, devant le président du tribunal de grande instance saisi par le préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ;

Attendu que le préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision de prolongation et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X..., après avoir considéré que le retard dans la notification des droits de la personne gardée à vue a porté nécessairement atteinte à ses intérêts et a affecté la validité de sa garde à vue et de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, que la notification a été faite dans les conditions légales prévues par le Code de procédure pénale et spécialement dans le respect de l'article 63-1 de ce Code, ainsi que dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances de l'espèce, la procédure diligentée contre M. X... étant une procédure incidente pour étranger en situation irrégulière ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que le procès-verbal établi à l'occasion de l'interpellation de M. X... et l'informant de son placement en garde à vue le 28 juillet 1999, à 11 heures 15, dans le cadre de la procédure principale, n'était pas revêtu de sa signature, et que la notification des droits par procès-verbal séparé du même jour, à 12 heures 50, est tardive et injustifiée dès lors qu'un interprète se trouvait sur les lieux de l'interpellation et que rien ne s'opposait à une notification immédiate des droits à la personne gardée à vue ;

Que par ces constatations et énonciations desquelles il se déduit que n'existait aucune circonstance particulière insurmontable justifiant le retard de la notification des droits, le magistrat délégué par le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50054
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Garde à vue - Notification des droits - Retard - Circonstances particulières insurmontables - Nécessité .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Etranger soulevant l'irrégularité de sa garde à vue

Justifie légalement sa décision de ne pas maintenir un étranger en rétention, le premier président qui retient que le procès-verbal établi à l'occasion de l'interpellation de l'intéressé à la suite d'une perquisition effectuée à 10 heures et informant celui-ci de son placement en garde à vue à 11 heures 15, dans le cadre d'une procédure principale pour travail clandestin, n'était pas revêtu de sa signature, et que la notification des droits par procès-verbal séparé du même jour, à 12 heures 50, dans le cadre d'une procédure incidente pour infraction à la législation sur les étrangers, est tardive et injustifiée dès lors qu'un interprète se trouvait sur les lieux de l'interpellation et que rien ne s'opposait à une notification immédiate des droits à la personne gardée à vue, ce dont il se déduit que n'existait aucune circonstance particulière insurmontable justifiant le retard de la notification des droits.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 août 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-02-24, Bulletin 2000, II, n° 34 (2), p. 22 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2000, pourvoi n°99-50054, Bull. civ. 2000 II N° 159 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 159 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.50054
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