Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat délégué par un premier président (Paris, 2 août 1999) et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant chinois séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 28 juillet 1999, à 11 heures 15, dans le cadre d'une procédure pour travail clandestin, à la suite d'une perquisition effectuée à 10 heures ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour, à 12 heures 50, avec l'assistance d'un interprète en langue chinoise, dans le cadre d'une procédure incidente pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, devant le président du tribunal de grande instance saisi par le préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ;
Attendu que le préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision de prolongation et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X..., après avoir considéré que le retard dans la notification des droits de la personne gardée à vue a porté nécessairement atteinte à ses intérêts et a affecté la validité de sa garde à vue et de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, que la notification a été faite dans les conditions légales prévues par le Code de procédure pénale et spécialement dans le respect de l'article 63-1 de ce Code, ainsi que dans des délais raisonnables compte tenu des circonstances de l'espèce, la procédure diligentée contre M. X... étant une procédure incidente pour étranger en situation irrégulière ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que le procès-verbal établi à l'occasion de l'interpellation de M. X... et l'informant de son placement en garde à vue le 28 juillet 1999, à 11 heures 15, dans le cadre de la procédure principale, n'était pas revêtu de sa signature, et que la notification des droits par procès-verbal séparé du même jour, à 12 heures 50, est tardive et injustifiée dès lors qu'un interprète se trouvait sur les lieux de l'interpellation et que rien ne s'opposait à une notification immédiate des droits à la personne gardée à vue ;
Que par ces constatations et énonciations desquelles il se déduit que n'existait aucune circonstance particulière insurmontable justifiant le retard de la notification des droits, le magistrat délégué par le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.