Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société SAEP équipements, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 1995, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, à la suite de la suppression de son poste et de la redistribution de ses tâches au sein d'un nouvel emploi ; que ce nouvel emploi a été confié à Mme Z..., salariée de la SAE d'Issy-les-Moulineaux appartenant au même groupe, et dont le licenciement économique était envisagé dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif économique concomitante de celle en cours au sein de la SAEP équipements ; que, faisant valoir que le nouvel emploi aurait dû lui être proposé en reclassement plutôt qu'à Mme Z..., Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société SAEP équipements fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'au sein de sociétés appartenant à un même groupe, des procédures de licenciement économique sont engagées conjointement, les employeurs tenus de rechercher les possibilités de reclassement au sein du groupe, sont fondés à attribuer aux salariés dont le licenciement est envisagé, les postes disponibles en fonction de critères fixés pour l'ordre des licenciements ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'à la suite de la suppression du poste de Mme X... au sein de la société SAEP équipements, le poste nouveau qui regroupait les fonctions exercées par celle-ci et des fonctions de secrétaire de direction n'avait pu être attribué à Mme Z... au titre d'un reclassement à la suite de la suppression de son poste au sein de la société SAE à Issy-les-Moulineaux car l'employeur ne pouvait faire application au sein d'un groupe de critères fixant l'ordre des licenciements tout en constatant que les deux procédures de licenciement avaient été concomitantes, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique est engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même groupe, si des salariés d'entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité est donnée, à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles ; que, par ce motif de droit, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.