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26/04/2001 | FRANCE | N°99-20936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2001, 99-20936


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 162-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;

Attendu que M. X..., chirurgien orthopédiste, a prescrit et implanté à neuf patients des tiges de série non cimentées pour la pose desquelles il a utilisé du c

iment ; que la caisse primaire d'assurance maladie, alléguant que cette pratiq...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 162-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;

Attendu que M. X..., chirurgien orthopédiste, a prescrit et implanté à neuf patients des tiges de série non cimentées pour la pose desquelles il a utilisé du ciment ; que la caisse primaire d'assurance maladie, alléguant que cette pratique était anormale et lui avait causé un préjudice financier, lui a réclamé réparation de celui-ci ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué retient essentiellement que " le faible nombre de tiges posées et la durée limitée de leur pose ne peuvent constituer un abus de prescription " ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi chaque prescription pouvait se justifier par la seule condition d'efficacité du traitement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20936
Date de la décision : 26/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Abus de prescription - Appréciation .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Abus de prescription - Appréciation

L'obligation imposée par l'article L. 162-4 ancien du Code de la sécurité sociale aux médecins d'observer, dans tous leurs actes et prescriptions, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, s'apprécie pour chaque prescription en cause en fonction de son efficacité propre et non pas en fonction du nombre d'actes incriminés.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L162-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 08 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2001, pourvoi n°99-20936, Bull. civ. 2001 V N° 137 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 137 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20936
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