Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 162-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;
Attendu que M. X..., chirurgien orthopédiste, a prescrit et implanté à neuf patients des tiges de série non cimentées pour la pose desquelles il a utilisé du ciment ; que la caisse primaire d'assurance maladie, alléguant que cette pratique était anormale et lui avait causé un préjudice financier, lui a réclamé réparation de celui-ci ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué retient essentiellement que " le faible nombre de tiges posées et la durée limitée de leur pose ne peuvent constituer un abus de prescription " ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi chaque prescription pouvait se justifier par la seule condition d'efficacité du traitement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.