Sur le premier moyen et le moyen additionnel, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999), que, suivant actes des 27 décembre 1984 et 25 septembre 1985, les sociétés Batimap, Locasofal et Locabanque, devenue Selectibail, ont consenti à la Société hôtelière et de restauration de Gisors (SHRG) un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un terrain et un hôtel ; que, suivant un acte authentique du 27 novembre 1987, la société de Participation et de gestion (Pargest) s'est portée caution solidaire de la société SHRG pour le paiement des loyers ; que, le 19 novembre 1993, les sociétés Batimap, Selectibail et SHRG ont conclu un avenant aux fins d'allongement de la durée initiale du contrat de crédit-bail ; que, le 28 avril 1995, les sociétés bailleresses ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, des loyers étant restés impayés ; que la société Pargest a saisi le juge de l'exécution d'une contestation du commandement au motif que les sociétés bailleresses ne disposaient pas d'un titre exécutoire, puis les a assignées en nullité du contrat de crédit-bail et de son engagement de caution ;
Attendu que la société Pargest fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son moyen tiré de la nullité du contrat de crédit-bail et de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen :
1° que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ; que dans ses écritures d'appel, après avoir démontré que le contrat de crédit-bail conclu par la société SHRG était nul faute d'avoir prévu les conditions dans lesquelles sa résiliation pourrait intervenir à la demande du preneur et que par voie de conséquence son engagement de caution était également nul, la société Pargest soutenait, " sur la base de l'exception de nullité (...) qu'aucune somme ne pouvait lui être réclamée par les sociétés défenderesses au titre de la caution donnée sur un acte nul " ; qu'en affirmant néanmoins que, dans la mesure où la société Pargest avait exercé une action en nullité du contrat de crédit-bail et de son engagement de caution qui s'était avérée prescrite, cette dernière ne pourrait plus, désormais, se prévaloir d'une quelconque exception de nullité pour s'opposer à la demande en paiement des crédits-bailleurs et à la saisie-vente qu'ils avaient fait pratiquer à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil et l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
2° que dans ses conclusions récapitulatives délaissées la société Pargest soutenait qu'elle était fondée à exciper, sans condition de délai, de la nullité du contrat de crédit-bail du 25 septembre 1985 et de son engagement de caution, donné sur un acte nul, dès lors qu'à la différence de l'action en nullité, permettant d'obtenir la restitution de tout ce qui a été versé au titre du contrat vicié, l'exception de nullité permet de s'opposer à ce que quelque somme que ce soit puisse être exigée à l'encontre du cocontractant ou de la caution donnée sur la base d'un acte nul ; que cette exception était justifiée puisque la décision du juge de l'exécution du 4 octobre 1996, frappée d'appel par la société Pargest autorisait les sociétés Batimap Sicomi et Selectibail à continuer leurs poursuites contre elle ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ce moyen, qui était pourtant de nature à modifier la solution du litige, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que c'était la société Pargest qui avait assigné les crédits-bailleresses en nullité du contrat de crédit-bail devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une quelconque exception et que son action, intentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.