Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu qu'autorisée à créer douze lits supplémentaires, la société Centre Le Christina les a mis en exploitation sans attendre les résultats de la visite de conformité dont les résultats favorables lui ont été notifiés le 2 mai 1996 ; que les 15 octobre, 5 novembre et 26 novembre 1996, la caisse régionale d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse primaire d'assurance maladie lui ont respectivement réclamé le remboursement des prestations qui lui avaient été indûment versées à ce titre, du 1er décembre 1994 au 1er octobre 1995 ; que la cour d'appel (Montpellier, 6 mai 1999) a rejeté le recours de la société Centre Le Christina ;
Attendu que la société Centre Le Christina fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1° que le juge ne peut fonder sa décision sur des documents que si ceux-ci ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; qu'en se fondant sur un document émanant de M. Christian X..., président-directeur général de la société Centre Le Christina, en date du 10 janvier 1997, pour en déduire la reconnaissance que la société aurait faite du droit de créance des Caisses, quand ni la Mutualité sociale agricole, ni la Caisse primaire d'assurance maladie, ni la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales, ni la caisse régionale d'assurance maladie, ni a fortiori le Centre Le Christina ne se prévalaient de ce document qui n'avait été visé par aucune des conclusions des différentes parties et n'avait donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ne peut s'entendre que d'une volonté claire et non équivoque ; que par un courrier en date du 24 janvier 1997, le Centre Le Christina a écrit à la CPAM que " suite à votre courrier cité en référence relatif au reversement d'une prestation indue n° 9690500029 de 1 115 076 francs, je vous confirme les différents courriers échangés soit avec votre caisse primaire soit avec la caisse régionale, d'accepter le reversement de l'indu dans la mesure où, après un premier versement effectué entre vos mains de 266 017 francs en date du 10 janvier dernier, la somme restant due sera réglée dans la mesure où les tribunaux des affaires sociales confirmeront le bien-fondé de cette demande. Dans ce cas par conséquent, je m'engage à régler les sommes demandées, échelonnées sur quatre ans... " ; qu'en considérant que ce courrier révélait la reconnaissance que la société aurait faite du droit de créance des caisses d'assurance maladie quand il en résultait clairement que cette dernière subordonnait le reversement des sommes demandées aux jugements à intervenir, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
3° que, dans ses écritures délaissées, la société Centre Le Christina invoquait le principe général du droit qu'est la liberté du commerce et de l'industrie pour en déduire qu'à défaut pour l'Administration d'avoir procédé à la visite de conformité dans le mois de l'installation, l'exploitation pouvait commencer, de sorte que les caisses d'assurance maladie n'étaient pas fondées dans leur action en répétition de l'indu ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Et attendu que la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, et non l'action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soins, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun ; qu'ayant relevé qu'en exploitant des lits supplémentaires, sans attendre l'autorisation définitive à laquelle était subordonnée leur mise en service, la société Centre Le Christina s'était placée hors du champ de la convention conclue avec la caisse régionale, privant ainsi de cause juridique les prestations versées à ce titre, les juges du fond ont exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, que les demandes de remboursement des Caisses n'étaient pas prescrites ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.