Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999), que, par arrêt d'appel devenu irrévocable, la SCI résidence Bertrand (la SCI) a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bertrand-Toga une certaine somme ; qu'après des paiements partiels, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts Z..., Y... et X..., en leur qualité de porteurs de parts de la SCI, en paiement du solde impayé ; que le Tribunal saisi, par jugement du 28 septembre 1995, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que les consorts Y... et X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la radiation d'office, prononcée à défaut de constitution dans le mois suivant l'avis de renvoi faisant suite à la décision d'incompétence de la juridiction saisie initialement, entraîne, contrairement à la radiation administrative, l'extinction de l'instance et de l'action ; qu'en se bornant à affirmer que la radiation survenue au cours de la procédure de première instance constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne faisant pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement, sans avoir recherché si la radiation d'office après le renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris pour défaut de constitution n'avait pas éteint l'action et l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la radiation prononcée en application de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ayant pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, constitue une simple mesure d'administration judiciaire ; qu'elle laisse persister l'instance qui peut être reprise après rétablissement de l'affaire ; que dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1832-2 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, la cour d'appel relève qu'il résulte des mentions portées sur les statuts de la SCI que les époux Y... se sont mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts et retient que les parts souscrites pendant le mariage sont des biens de communauté et que Mme Y... est engagée par les dettes sociales au même titre que son époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait la qualité d'associée de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 299 890 francs, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.