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15/02/2001 | FRANCE | N°99-13102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2001, 99-13102


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte M. Z... à des obligations de faire au bénéfice des époux Y..., ces derniers ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l'astreinte et d'ordonner de nouvelles mesures ; que par ordonnance du 11 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance s'est déclaré incom

pétent pour connaître de la demande de liquidation, mais a accueilli les autres...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte M. Z... à des obligations de faire au bénéfice des époux Y..., ces derniers ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l'astreinte et d'ordonner de nouvelles mesures ; que par ordonnance du 11 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation, mais a accueilli les autres prétentions des époux Y... ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer aux époux Y... une certaine somme à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'article 491 du nouveau Code de procédure civile permet au juge des référés de liquider l'astreinte à titre provisionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés, qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

X... ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 5 000 francs à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la cour d'appel statuant en référé n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13102
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge des référés - Condition .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation par le juge des référés - Astreinte prononcée par lui-même - Condition

REFERE - Astreinte - Liquidation par le juge des référés - Condition

REFERE - Compétence - Astreinte - Astreinte prononcée par le juge des référés - Liquidation - Condition

Un juge des référés ne peut liquider l'astreinte assortissant sa décision que s'il s'est réservé ce pouvoir ou s'il est resté saisi de l'affaire.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35
nouveau Code de procédure civile 491, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-26, Bulletin 1997, II, n° 91, p. 51 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1997-12-17, Bulletin 1997, II, n° 318, p. 187 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 3, 1998-09-30, Bulletin 1998, III, n° 177, p. 118 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2001, pourvoi n°99-13102, Bull. civ. 2001 II N° 27 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 27 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13102
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