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22/05/2001 | FRANCE | N°99-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-12902


Reçoit M. X... en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (Cogepag) devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la

taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés, employés par la société NAVFCO, ...

Reçoit M. X... en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (Cogepag) devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés, employés par la société NAVFCO, filiale du groupe, exerçant une activité de formation et d'assistance technique en Arabie Saoudite se plaignant d'avoir été exclus du bénéfice de ces accords ainsi que le syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la COGEPAG et ses filiales les sociétés COFRAS, NAVFCO et AIRCO devant le tribunal de grande instance qui a exigé l'intervention dans la procédure des comités d'entreprise signataires des accords de participation ;

Attendu que les sociétés et M. X... en sa qualité de signataire de l'accord de participation aux résultats du groupe COGEPAG-AIRCO font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998) d'avoir décidé que les salariés avaient droit, pendant leurs périodes de détachement à l'étranger, au bénéfice de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel ne pouvait pour déterminer le sens des conventions de participation se borner à rechercher quelle était en droit l'assiette de la taxe sur les salaires sans rechercher si les parties, indépendamment de la règle objective, n'avaient pas entendu, ainsi qu'il résultait expressément de l'accord du 29 novembre 1978, se référer à la doctrine administrative qui en excluait les salaires payés aux salariés affectés à un centre d'opérations permanent et autonome à l'étranger ; que la cour d'appel, statuant par motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2° que la législation sur la participation des salariés revêt un caractère institutionnel qui en limite le champ d'application aux seuls salariés effectuant leur travail sur le territoire national et soumis à ce titre, ainsi que leurs employeurs, à la législation sociale et fiscale française ; que la cour d'appel qui a méconnu ce principe, a violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ;

3° que la doctrine fiscale, dès lors qu'elle est invoquée par le contribuable, s'incorpore à la loi fiscale dont elle est indissociable ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer que les salaires versés aux salariés affectés à un centre d'opérations permanent et autonome situé à l'étranger étaient assujettis à la taxe sur les salaires et que leurs bénéficiaires, participant à due proportion à la constitution de la réserve de participation, avaient vocation à celle-ci au prorata desdites rémunérations, lors même que le tribunal administratif, saisi d'une question préjudicielle, avait dit pour droit que ces salaires n'entraient pas dans l'assiette de la taxe précitée selon la doctrine administrative dont se prévalaient les sociétés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 231 du Code général des impôts et les articles R. 442-2 et R. 442-6 du Code du travail ;

4° qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait reconnaître aux salariés concernés tout droit sur la réserve de participation constituée au sein du groupe DCI sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les sociétés, ils n'étaient pas affectés à une structure permanente et autonome située à l'étranger ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point qu'elle a considéré à tort comme inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

5° que les sociétés qui n'ont jamais contesté que la société NAVFCO fut demeurée l'employeur des salariés demandeurs, soutenaient néanmoins que le contrat de travail de ces salariés recrutés pour travailler exclusivement en Arabie Saoudite était soumis au droit saoudien et que les intéressés ne pouvaient donc bénéficier de la législation française sur la participation des travailleurs ; que la cour d'appel qui ne répond pas à ce moyen a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et l'a ainsi privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6° que la cour d'appel ne pouvait, sans rendre un arrêt de règlement et violer l'article 5 du Code civil, statuer sur le droit revendiqué par les salariés défendeurs et renvoyer à une audience ultérieure le moyen soulevé par les sociétés et déduit de l'impossibilité de sanctionner un tel droit, le fait de réserver l'examen de ce moyen s'opposant à ce que la cour d'appel statuât sur ce droit dans les limites du litige dont elle était saisie ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de la décision qui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure, n'est pas recevable ;

Attendu, ensuite, qu'une réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soit, le cas échéant, soumis à une autre loi ;

Attendu, encore, que conformément à l'article L. 442-4 du Code du travail, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui peut être exigée et ne peut excéder six mois, tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait que leur salaire n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires et n'est pas pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'il en résulte qu'un tel accord ne peut valablement écarter du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation une catégorie de salariés ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés appartenaient au personnel d'une société ayant conclu un accord de participation a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats ;

Le REJETTE pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12902
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Constitution - Obligation - Domaine d'application.

1° Une réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soient le cas échéant soumis à une autre loi.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Bénéfice - Condition.

2° Conformément à l'article L. 442-4 du Code du travail, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui peut être exigée et ne peut excéder six mois, tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être oppposé le fait que leur salaire n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires et n'est pas pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; il en résulte qu'un tel accord ne peut valablement écarter du bénéfice de la répartion de la réserve spéciale de participation une catégorie de salariés.


Références :

2° :
Code du travail L442-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-12902, Bull. civ. 2001 V N° 179 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 179 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12902
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