Donne acte à l'Association des paralysés de France de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 341-21 du Code la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque l'invalide dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé ;
Attendu que Mme X..., à qui une pension d'invalidité de troisième catégorie avait été attribuée à compter du 30 octobre 1967, ayant cependant trouvé un emploi, le versement de sa pension a été suspendu à compter du 1er juillet 1968, en raison du montant de son salaire ; qu'étant atteinte de nouvelles affections, et ayant été licenciée, elle a demandé la liquidation d'une nouvelle pension à compter du 1er octobre 1994 ;
Attendu que, pour rejeter son recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'article R. 341-21 que Mme X... ne pourrait prétendre à la liquidation d'une nouvelle pension que si les nouvelles affections entraînaient à elles seules la minoration d'au moins deux tiers de sa capacité de gain ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, s'ajoutant aux affections antérieures, les nouvelles maladies dont était atteinte Mme X... entraînaient une réduction de sa capacité de travail et de gain supérieure à 66 %, et que, dès lors, une nouvelle pension devait être liquidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.