Vu enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998 la requête présentée pour la commune du Coudray (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Chartres ;
La commune du Coudray demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-703 et 97-2405 en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, à la demande de M. X... et de M. Y... l'arrêté en date du 31 janvier 1997 du maire du Coudray refusant de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation et, d'autre part, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir l'arrêté du 30 juin 1997 refusant de leur délivrer un permis de construire pour le même objet ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X..., M. Y... et le préfet d'Eure-et-Loir ;
3 ) de condamner M. Y... et M. X... ainsi que l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, à la demande de M. X... et de M. Y... l'arrêté en date du 31 janvier 1997 par lequel le maire de la commune du Coudray a refusé de leur accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune et, d'autre part, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté en date du 30 juin 1997 par lequel le maire de ladite commune a opposé à M. X... un nouveau refus à sa demande de permis de construire ; que la commune du Coudray relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... et par M. Y... :
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1997 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de permis de construire, complétée le 4 novembre 1996, M. X... propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée avait autorisé M. Y... à construire sur ledit terrain la maison d'habitation, objet du permis de construire litigieux ; qu'ainsi tant M. X... en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette de la construction, que M. Y... en sa qualité de pétitionnaire justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité à agir à l'encontre de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ; qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Coudray : " ...les voies publiques ou privées qui se terminent en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour" ;
Considérant, en premier lieu, que la parcelle ZE 347 appartenant à M. X..., classée en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune du Coudray est desservie par le chemin rural n 1 d'une largeur de 6 m, aboutissant d'une part sur le chemin rural n 2 d'une largeur de 4 m et d'autre part sur la rue des Vignes qui dessert un lotissement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue la commune, les caractéristiques de ce chemin permettent aux véhicules de lutte contre l'incendie d'effectuer les manoeuvres nécessaires ; que le chemin en cause étant empierré, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès des véhicules de sécurité à la construction projetée, ne pourrait être assuré par temps de pluie ou de neige ; que le maire du Coudray ne pouvait donc se prévaloir des dispositions susrappelées pour prendre les arrêtés contestés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date du 31 janvier 1997, la procédure de "déclassement" du chemin rural n 1 décidée par le conseil municipal le 27 janvier 1997 en vue de son affectation en liaison piétonne n'était pas achevée ; que le maire du Coudray ne pouvait, par suite, se fonder sur ce motif pour refuser par arrêté du 31 janvier 1997 le permis de construire sollicité par les intéressés ; que si par délibération du 9 juin 1997, le conseil municipal du Coudray a décidé la désaffectation du second tronçon du chemin rural n 1 pour en faire une voie piétonne, conformément au plan vert de la commune annexé à son plan d'occupation des sols, cette délibération ne pouvait, par elle-même, en l'absence de décision de l'autorité administrative limitant la circulation sur ce chemin, faire obstacle à la desserte de la construction projetée ; que le maire du Coudray ne pouvait davantage se fonder sur ce motif pour refuser, par arrêté du 30 juin 1997, la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Coudray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune du Coudray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune du Coudray à payer à M. X... et à M. Y... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de la commune du Coudray est rejetée.
Article 2 : La commune du Coudray versera à M. X... et à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Coudray, à M. X..., à M. Y..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.