REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 1998, qui, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Angoulême, des chefs d'abus de confiance aggravés pour le premier et complicité d'un de ces délits pour le second.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 183, alinéa 5, 185, 385, 388, 389, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République le 19 février 1998, à l'encontre de l'ordonnance du 23 juillet 1997 portant renvoi de Michel et Bernard X... devant le tribunal correctionnel des chefs, respectivement, d'abus de confiance aggravé et de complicité ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, le greffier d'instruction doit donner avis au procureur de la République, de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions, ce qui est le cas en l'espèce, mention de cette formalité devant être portée au dossier par le greffier, seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale étant susceptible de faire courir le délai de l'appel ; que l'examen de l'ordonnance de renvoi du 23 juillet 1997 révèle qu'aucune mention conforme aux exigences de l'article 183 du Code de procédure pénale n'y figure ; qu'en conséquence, l'appel du procureur de la République doit être déclaré recevable, celui-ci ayant été régulièrement formé dans les délais de la loi après que soit intervenue la notification prévue à l'article 183 du Code de procédure pénale ;
" alors d'une part que l'ordonnance de renvoi emporte dessaisissement de la juridiction d'instruction au profit de la juridiction de jugement, lequel dessaisissement est irréversible à compter du jour où l'affaire est débattue à l'audience de cette dernière, sous la seule réserve d'un renvoi à la juridiction d'instruction pour régularisation de la procédure dans les cas limitativement prévus à l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en estimant que l'appel interjeté par le procureur de la République le 19 février 1998, à l'encontre de l'ordonnance de renvoi en date du 23 juillet 1997, était recevable et avait dès lors pu valablement la saisir, et en faisant ainsi abstraction de ce que l'affaire avait d'ores et déjà été portée à l'audience correctionnelle du 27 janvier 1998 à la suite de laquelle le tribunal avait renvoyé la procédure au ministère public en vue de son éventuel renvoi devant la juridiction d'instruction hors les hypothèses envisagées au texte précité, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;
" alors d'autre part que l'avis d'une ordonnance non conforme aux réquisitions du parquet prévu par l'article 183, alinéa 5, du Code de procédure pénale n'est pas une formalité substantielle, son non-respect pouvant être pallié par toute diligence faisant la preuve de ce que le ministère public a eu connaissance effective de la teneur de l'ordonnance ; que, dès lors, en décidant que, faute d'avoir été formellement avisé de l'ordonnance de renvoi du 23 juillet 1997 non conforme à ses réquisitions, le procureur de la République demeurait recevable à en interjeter appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandement de citation à comparaître délivré par le procureur de la République, au visa de l'ordonnance litigieuse, le 27 novembre 1997, et a fortiori la tenue de l'audience du tribunal correctionnel d'Angoulême le 27 janvier 1998, au cours de laquelle il avait été débattu, en présence du procureur de la République, de l'exception de nullité de la citation en raison de sa non-conformité à l'ordonnance de renvoi, n'étaient pas des circonstances de nature à établir par elles-mêmes que ce magistrat avait effectivement eu connaissance, au plus tard à cette dernière date, de la teneur de ladite ordonnance dont il lui incombait alors, s'il l'estimait opportun, d'interjeter appel dans les 5 jours, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et du principe susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du procureur de la République contre une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, non conforme à ses réquisitions, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, dès lors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi ne dessaisit le juge d'instruction que lorsqu'elle est définitive et que, d'autre part, seule la notification réalisée conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.