REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 15 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 199 du Code de procédure pénale, R. 812-12 et R. 812-13 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Coutances et maintenu X... sous mandat de dépôt ;
" alors qu'il est contesté que les débats ont eu lieu en présence de M. Fossey, adjoint administratif faisant fonction de greffier, sans qu'il ait été constaté qu'il avait prêté serment " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du prononcé de la décision, les juges de la cour d'appel étaient assistés d'un greffier ;
Attendu que ces mentions impliquent la capacité de celui qui était présent à l'audience et qui a signé la minute de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 141-2, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 30 juin 1998 et rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que le 16 juin 1997, X... était mis en examen pour abus de faiblesse de Mme Y..., née en 1899, en raison de l'âge et des déficiences psychiques de la victime ; qu'il était placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 400 000 francs en 7 versements, 6 de 5 000 francs le 15 de chaque mois, le 7e versement de 370 000 francs à effectuer au plus tard le 31 décembre 1997 ; qu'une ordonnance du 30 octobre 1997 refusait la réduction du cautionnement ; que sur appel de X..., la chambre d'accusation a réduit de moitié le cautionnement en fixant à 170 000 francs le solde à verser avant le 31 mars 1998 ; que X... a sollicité la mainlevée de cette dernière obligation se disant incapable de réunir les fonds nécessaires ; qu'une ordonnance du juge d'instruction du 16 avril 1998 a maintenu le montant du cautionnement en repoussant la dernière échéance de 170 000 francs au 1er juin 1998 ; que la dernière échéance n'ayant pas été payée à cette date, X..., à l'issue d'un long interrogatoire au fond a fait l'objet d'une révocation du contrôle judiciaire et d'un placement en détention le 30 juin 1998 ; que X... fait valoir son incapacité à verser sa dernière échéance ; qu'il convient toutefois de relever qu'il n'a effectué aucun versement partiel, se bornant le 30 juin 1998, à une simple déclaration d'intention pas même reprise devant la Cour ; qu'il n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 16 avril 1998, maintenant le montant de la dernière échéance du cautionnement telle qu'elle avait été fixée par arrêt de cette Cour, mais repoussant la date du versement ; que de même, l'arrêt du 17 décembre 1997 réduisait de moitié le montant du cautionnement conformément à la demande de X... qui devait donc estimer alors que le versement d'une telle somme était possible pour lui ; qu'il fait état de ressources de l'ordre de 4 800 francs par mois ; que son épouse au chômage pendant 2 mois a retrouvé un emploi à temps partiel le 1er juillet 1998 ; que, s'il est exact que l'administrateur de la procédure collective concernant la SARL Z... perçoit les revenus de la location-gérance du fond de commerce, il convient d'observer que le gérant de ce fonds loue à une SCI, dont X... est membre, les murs du restaurant, et que selon un procès-verbal de gendarmerie, un expert-comptable dans le cadre du redressement judiciaire a pu mettre en évidence un actif de bilan anormalement élevé par rapport à l'activité réelle du restaurant, et que la SCI propriétaire des murs du restaurant, et dont les époux X... sont associés, a bénéficié d'avances de plus de 160 000 francs de la SARL Z... pour une cause mal précisée par X... ; qu'en conséquence, il convient de retenir que X..., qui n'avait pas contesté en temps utile le montant de la dernière échéance, fixée conformément à ses demandes initiales, et qui, selon l'enquête n'aurait restitué que 146 250 francs sur les 414 000 francs qu'il a perçus de Mme Y..., s'est volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire et que la révocation de cette mesure est justifiée ;
" alors qu'aux termes des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la décision d'une juridiction d'instruction qui prescrit le placement en détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que ces dispositions s'appliquent notamment dans le cas où la détention provisoire est prononcée comme sanction des manquements du prévenu aux obligations mises à sa charge au titre du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, pour justifier le placement sous mandat de dépôt de X..., les juges du fond se sont bornés à énoncer les manquements de celui-ci à ses obligations nées du contrôle judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances propres à l'espèce qui justifiaient le placement en détention provisoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire, n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'il suffit, pour qu'une telle décision soit justifiée, qu'elle relève l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.