REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, du 6 février 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 8 décembre 1997 par la même Cour pour complicité de meurtre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la cour d'assises, qui a déclaré X... coupable de meurtre et a prononcé à son encontre une peine de 15 années de réclusion criminelle, était présidée par Bernard Ligout, président de chambre de la cour d'appel de Paris ;
" alors que, le droit pour tout accusé d'être jugé par un tribunal impartial implique celui de ne pas être jugé sous l'accusation de meurtre par un magistrat ayant, moins de 3 mois auparavant, participé à la délibération d'une cour d'assises l'ayant déclaré coupable de complicité de ce même crime ; que tel est le cas de Bernard Ligout qui avait participé, en qualité de président, le 8 décembre 1997, à la délibération de la cour d'assises de Paris ayant déclaré X... coupable de complicité de meurtre et que cette circonstance étant objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat, la cassation est encourue pour violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors que, l'égalité des armes au sens de l'article 6. 1 de la Convention précitée, implique le droit pour l'accusé de ne pas voir l'accusation confortée par la présence au sein de la cour d'assises, surtout en qualité de président, d'un magistrat qui a tout récemment, dans une autre formation de la cour d'assises, concouru en cette même qualité de président à une décision déclarant l'accusé coupable d'un autre crime de même nature " ;
Attendu que M. Ligout a été régulièrement désigné par ordonnance du premier président pour présider la cour d'assises de Paris ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.