CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne, en date du 24 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, viol et délits connexes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant aux 2/3 tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation présenté contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 349, 591, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe non bis in idem :
" en ce que l'accusé a été déclaré coupable, à la fois de viol sur la personne de Y..., de violences volontaires sur la personne de Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, de vol précédé ou accompagné de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur la personne de Y... ;
" 1° alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt de renvoi que les faits de violence seraient ceux-là mêmes qui ont abouti au viol par violence ; que ces faits ne pouvaient donc être retenus 2 fois à l'appui du crime de viol et du délit de violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de 8 jours ;
" 2° alors que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante d'un autre délit ; qu'en déclarant l'accusé coupable de violences volontaires sur la personne de Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et en retenant les mêmes actes de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours comme circonstance aggravante du vol commis au préjudice de Y..., la Cour a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Vu le principe non bis in idem ;
Attendu qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ni être retenu comme élément constitutif d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi posées : Question n° 2 : L'accusé est-il coupable d'avoir à..., le..., commis, par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ? Question n° 4 : L'accusé est-il coupable d'avoir à..., le..., commis des violences sur la personne de Y... ? Question n° 6 : Lesdites violences ont-elles été commises avec cette circonstance qu'il en est résulté pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ? Question n° 7 : L'accusé est-il coupable d'avoir à..., le..., frauduleusement soustrait un porte-monnaie, une somme de 40 francs et une carte téléphonique au préjudice de Y... ? Question n° 8 : le vol ci-dessus spécifié a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ? ;
Mais attendu qu'en retenant les mêmes violences à la fois comme élément constitutif du crime de viol et du délit de violences volontaires et comme circonstance aggravante du délit de vol, la cour d'assises, qui, en raison de sa réponse affirmative à la question n° 2, aurait dû déclarer sans objet les questions nos 4, 6 et 8, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Mayenne, en date du 24 octobre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.