Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... est employé comme agent de production par la société Biscotterie du Languedoc ; que, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ;
Attendu que, pour dire que le salarié était rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance et faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le salaire de base reconnu sur les bulletins de salaire correspond à 169 heures 65, incluant le temps des pauses qui ne peut être déduit ; que le travail effectif est bien de 169 heures 65 au vu des bulletins de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète.