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13/03/2001 | FRANCE | N°98-46465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46465


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est employé comme agent de production par la société Biscotterie du Languedoc ; que, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ;

Attendu que, pour dire que le salarié était rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance et faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le salaire de base reconnu

sur les bulletins de salaire correspond à 169 heures 65, incluant le temps des pau...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est employé comme agent de production par la société Biscotterie du Languedoc ; que, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ;

Attendu que, pour dire que le salarié était rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance et faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le salaire de base reconnu sur les bulletins de salaire correspond à 169 heures 65, incluant le temps des pauses qui ne peut être déduit ; que le travail effectif est bien de 169 heures 65 au vu des bulletins de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46465
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Aménagement du temps de travail - Temps de pause - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Absence de travail effectif - Temps de pause

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur

Encourt la cassation le jugement qui intègre les temps de pause dans le temps de travail effectif sans avoir précisé la nature des pauses, ni recherché si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier, 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-46465, Bull. civ. 2001 V N° 95 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 95 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46465
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