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13/03/2001 | FRANCE | N°98-46244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46244


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cryolor en qualité d'agent technique de contrôle, a été licencié le 4 octobre 1991, pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), de lui avoir accordé 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellem

ent que cette somme ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice ;

Mais attend...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Cryolor en qualité d'agent technique de contrôle, a été licencié le 4 octobre 1991, pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1998), de lui avoir accordé 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellement que cette somme ne suffit pas à l'indemniser de son préjudice ;

Mais attendu que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Evaluation - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant

Dès lors que l'indemnité allouée à un salarié qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de Cassation.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-18, Bulletin 1983, V, n° 267 (2), p. 188 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-46244, Bull. civ. 2001 V N° 85 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 85 p. 65
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-46244
Numéro NOR : JURITEXT000007046429 ?
Numéro d'affaire : 98-46244
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-13;98.46244 ?
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