Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 avril 1992 en qualité de surveillant par la société Protection service Lorraine, devenue société Est sécurité, a été condamné, le 14 novembre 1995, par le tribunal correctionnel pour des faits de violences ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mars 1996 et a été licencié pour faute grave le 6 mars 1993 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail relatives au report du point de départ de la prescription en cas d'exercice de poursuites pénales, puisqu'il est établi qu'il a engagé son action disciplinaire plus de trois mois après la condamnation pénale du salarié, c'est-à-dire plus de deux mois après l'exercice des poursuites pénales ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail : " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de deux mois dont dispose le procureur général pour interjeter appel du jugement correctionnel à compter de son prononcé n'était expiré que depuis le 14 janvier 1996, de sorte que le délai de deux mois dont bénéficiait l'employeur pour engager les poursuites disciplinaires n'était pas prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.