Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que dans le cadre d'une restructuration de ses activités, le Crédit lyonnais a transféré les services administratifs des agences de Mâcon à Dijon et a muté le personnel concerné en exécution d'un accord collectif du 11 juillet 1995 ; que Mme X..., MM. Z..., C..., B..., Y... et A... qui ont la qualité de représentant du personnel ont contesté leur mutation ;
Attendu que pour refuser de déclarer nulle la procédure de mutation ainsi initiée, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir rappelé que les salariés protégés pouvaient refuser leur mutation, énonce que certains d'entre eux ne sont plus concernés et que d'autres, s'ils ont accepté leur mutation avec réserve, ce qui équivaut à un refus n'ont cependant pas été licenciés et n'ont pas considéré que leurs contrat de travail étaient rompus ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient contesté leur mutation ce qui équivalait à un refus et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site de Mâcon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.