Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1980, par son mari, avocat, en qualité de secrétaire à temps partiel, sans contrat écrit ; qu'elle effectuait sa prestation de travail à son domicile, sans horaire imposé ; que M. X... a cédé son cabinet à la SCP d'avocats Fougeray et Martin le 26 juin 1995 ; que le 12 septembre 1995 le nouvel employeur a notifié à Mme X... qu'elle devrait désormais effectuer son travail sur place ; que la salariée a refusé et a été licenciée pour faute grave, en raison de ce refus, le 3 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1998) de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen :
1° que selon les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, le refus par la salariée de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur d'avoir demandé à Mme X... d'effectuer sa prestation de travail au siège de l'entreprise et non à son domicile ressortait de son pouvoir de direction en sorte que le refus de ce changement par la salariée était constitutif d'une faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
2° qu'en tout état de cause, selon les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, est exclusif de toute modification du contrat de travail le fait pour le nouvel employeur de mettre fin à une simple tolérance du précédent employeur, non rentrée dans le champ contractuel, relativement au travail à domicile du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... avait permis à son épouse d'effectuer ses prestations de travail à domicile sans pour autant que cette tolérance fût entrée dans le champ contractuel, l'acte de cession des parts sociales prévoyant expressément la poursuite du contrat de travail à temps partiel sans stipuler l'exécution de ce contrat à domicile ; qu'en retenant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de Mme X... en exigeant sa présence au cabinet d'avocats, alors même que le travail à domicile était une simple tolérance du précédent employeur à laquelle le nouvel employeur était libre de mettre un terme, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès la conclusion du contrat de travail, les parties étaient convenues d'une exécution de la prestation de travail par la salariée à son domicile et selon un horaire de travail déterminé librement par l'intéressée ; qu'elle a décidé à bon droit que l'employeur, en imposant à la salariée d'exécuter son travail au siège de l'entreprise et en remplaçant un horaire libre par un horaire fixe, avait modifié le contrat de travail et que le refus de cette modification par la salariée ne constituait pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.