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04/07/2000 | FRANCE | N°98-43285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2000, 98-43285


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1998) que M. X..., entré le 23 juillet 1973 au service de la société Verrerie du Puy-de-Dôme, devenue la société anonyme Verdome, a soutenu qu'il n'avait pas accédé à la classification P 3 de la convention collective en raison de son élection en qualité de délégué du personnel sur la liste CGT en 1981 ; qu'invoquant une discrimination fondée sur son appartenance syndicale, il a engagé une procédure prud'homale ;

Attendu que la société Verdome fait grief à l'arrêt d'avoir retenu cette discr

imination et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au versement...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1998) que M. X..., entré le 23 juillet 1973 au service de la société Verrerie du Puy-de-Dôme, devenue la société anonyme Verdome, a soutenu qu'il n'avait pas accédé à la classification P 3 de la convention collective en raison de son élection en qualité de délégué du personnel sur la liste CGT en 1981 ; qu'invoquant une discrimination fondée sur son appartenance syndicale, il a engagé une procédure prud'homale ;

Attendu que la société Verdome fait grief à l'arrêt d'avoir retenu cette discrimination et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel (page 7), la société a expressément fait valoir que conformément à l'annexe 1 du protocole d'accord sur la promotion du 1er octobre 1975, la portée du référentiel destiné à évaluer la compétence professionnelle du salarié était nécessairement limitée à l'objet de la contestation soulevée par M. X..., qui se prévalait exclusivement de la classification P 3, de sorte que cette dernière ne pouvait être admise, indépendamment de toute autre classification, qu'au prix d'une parfaite maîtrise des tests litigieux ; qu'ainsi, en estimant au contraire que le référentiel d'évaluation dressé par l'AFPA comportait des tests permettant de mesurer la compétence du salarié sur une échelle allant de la classification la plus basse, à savoir P 1 à la classification la plus haute, à savoir OH Q 2, pour en déduire que la pleine satisfaction à ces tests aurait permis au salarié de revendiquer cette dernière, et qu'ainsi l'intéressé pouvait se prévaloir de la classification P 3 sans pour autant satisfaire pleinement à l'ensemble des tests litigieux, sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors aussi que, conformément aux dispositions de la convention collective, rappelées par les premiers juges, l'ouvrier d'entretien bénéficiant de la classification OP 3 doit être en mesure d'assurer des interventions sur des machines et des appareillages mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et des appareils à vapeur, de localiser l'origine des incidents et d'y remédier, de procéder à la remise en état par réparation d'éléments à la réalisation de pièces diverses mettant en oeuvre des techniques d'usinage et de soudure courante à partir de plans, croquis, schémas, aux remontages et réglages conformément aux conditions de fonctionnement en se référant à des plans et instructions ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que l'examen des tests révélait un résultat supérieur à la moyenne, pour en déduire que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, sans rechercher si le niveau de compétence de l'intéressé justifiait la classification OP 3, au vu des résultats des tests qui faisaient apparaître, au plan théorique, que le salarié ne connaît qu'un peu le fonctionnement théorique des mécanismes, la connaissance technique générale, et connaît mal la logique de dépannage et le mode opératoire d'interventions particulières, tandis qu'au plan pratique il ne connaît qu'un peu les réglages et mal le dépannage, et le redémarrage de la production, autant de lacunes incompatibles avec la mission dévolue à l'agent d'entretien du troisième échelon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées de la convention collective, ainsi qu'au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;

Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le salarié établissait qu'il avait connu un retard important de promotion en comparaison des autres salariés de la même catégorie et de la même ancienneté, et recherché si cette différence de traitement était fondée sur des critères objectifs de compétence professionnelle, a relevé que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié, était la seule cause de la disparité constatée, et qu'au contraire l'intéressé avait subi une série de tests révélant son aptitude à la classification qu'il revendiquait ; qu'elle a pu en déduire que l'absence de promotion était liée à son appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43285
Date de la décision : 04/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Discrimination fondée sur les activités syndicales - Preuve - Charge .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Situation justifiée par des éléments objectifs - Preuve - Défaut - Effet

Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, l'absence de promotion de ce dernier est liée à son appartenance syndicale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-26, Bulletin 2000, V, n° 151, p. 116 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2000, pourvoi n°98-43285, Bull. civ. 2000 V N° 264 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 264 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43285
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