Attendu que M. et Mme X... ont été engagés respectivement en qualité de fromager et d'aide-fromager par la Société coopérative agricole fromagère, le 14 décembre 1993, par contrats à durée déterminée d'une durée de six mois pour remplacer à compter du 1er février 1994 le fromager de la société coopérative en arrêt de travail pour maladie ; que ces contrats ont été renouvelés pour une période de cinq mois jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'après rupture de la relation contractuelle intervenue postérieurement au terme prévu, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal ; que si, dans un tel cas, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont, en revanche, sans conséquence sur l'appel incident qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par les époux X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que la société coopérative avait limité expressément son appel aux dispositions du jugement la condamnant à leur payer un rappel de salaire et une indemnité de précarité, énonce que les époux X..., qui disposaient d'un même délai d'un mois à compter de la notification du jugement, n'ont régularisé aucun appel dans ce délai, ce qui limite leurs discussions à la seule contestation élevée par la société coopérative ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes les ayant déboutés du surplus de leurs demandes et que les appels incidents formés à l'audience sur une disposition du jugement dont la Cour n'est pas saisie, doivent être déclarés irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre les époux X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, saisie d'une demande subsidiaire de requalification formée par les époux X..., la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme fixé sans conclusion de nouveaux contrats, leurs contrats à durée déterminée s'étaient transformés en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du Livre Ier du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la rupture des contrats de travail des époux X... est intervenue à l'amiable et les débouter de leurs demandes fondées sur cette rupture, la cour d'appel retient que l'employeur produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 juin 1995 par M. X... avec la société coopérative de fromagerie de Drom, aux termes duquel celui-ci était embauché en qualité de fromager à compter du 1er septembre 1995, que le président de cette société atteste qu'étant à la recherche active d'un couple de fromagers, les époux X... se sont présentés au conseil d'administration le 10 juin 1995, après avoir été contactés par téléphone et qu'ils ont signé leur contrat le 15 juin 1995 ; que l'employeur justifie avoir également sollicité du fonds d'assurance formation des salariés de la coopération agricole, I'inscription et le financement de la formation de M. X... au permis poids lourds, que cette formation a eu lieu du 1er au 31 août 1995, dates auxquelles les époux X... avaient demandé et obtenu l'autorisation de bénéficier des congés payés annuels et que M. X... n'a jamais remis en cause, avant la date de l'audience d'appel, le fait que la rupture de son contrat de travail était intervenue à l'amiable ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'ils s'étaient ouvertement opposés à une rupture amiable en refusant de signer le document proposé par l'employeur pour mettre fin à leurs relations contractuelles à l'échéance du 31 août 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels incidents des époux X... et les a déboutés de leurs demandes fondées sur la rupture de leurs contrats de travail et en ce qu'il ne leur a pas accordé l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.