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16/01/2001 | FRANCE | N°98-42041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-42041


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 1974 par la société Lala

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 1974 par la société Lalarderie reprise par la société Sumaca ; qu'il a été licencié pour faute le 7 octobre 1996 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de l'entretien préalable fixé le 8 août 1996, le salarié a annoncé la production d'une pièce de nature à justifier un des griefs allégués ; qu'ayant refusé de communiquer la pièce justificative le 19 août 1996, il a été successivement convoqué ultérieurement les 26 août et 12 septembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail avait couru à compter du 8 août 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42041
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Dépassement - Dépassement destiné à permettre au salarié de se justifier - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Expiration - Effet

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, même si l'employeur a dépassé ce délai pour permettre au salarié de produire une pièce de nature à justifier un des griefs allégués.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-07, Bulletin 1998, V, n° 368, p. 279 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2001, pourvoi n°98-42041, Bull. civ. 2001 V N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.42041
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