Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 1974 par la société Lalarderie reprise par la société Sumaca ; qu'il a été licencié pour faute le 7 octobre 1996 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de l'entretien préalable fixé le 8 août 1996, le salarié a annoncé la production d'une pièce de nature à justifier un des griefs allégués ; qu'ayant refusé de communiquer la pièce justificative le 19 août 1996, il a été successivement convoqué ultérieurement les 26 août et 12 septembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail avait couru à compter du 8 août 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.